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17/06/1997 | FRANCE | N°95-16556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1997, 95-16556


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Centrale des vignes (la société) exploite à Auterive une entreprise hydroélectrique comportant un barrage que, par jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1993, elle a été condamnée à enlever sous le contrôle de l'Administration ; que, par arrêté du 5 août 1994, frappé d'un recours pour excès de pouvoir, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit des travaux de réaménagement de l'ouvrage en exécution du jugement pr

écité ; que quatre associations de protection de la pêche et du milieu aquatique o...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Centrale des vignes (la société) exploite à Auterive une entreprise hydroélectrique comportant un barrage que, par jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1993, elle a été condamnée à enlever sous le contrôle de l'Administration ; que, par arrêté du 5 août 1994, frappé d'un recours pour excès de pouvoir, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit des travaux de réaménagement de l'ouvrage en exécution du jugement précité ; que quatre associations de protection de la pêche et du milieu aquatique ont demandé au président du tribunal de grande instance de Pau, statuant en référé, d'ordonner la cessation de l'exploitation de l'entreprise ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le non-respect du jugement du 7 juillet 1993 doit être considéré comme un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision administrative exécutoire ne saurait caractériser un tel trouble, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16556
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Exécution d'une décision administrative (non) .

L'exécution d'une décision administrative ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 mai 1995

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1996-06-28, Bulletin 1996, Assemblée plénière, n° 6, p. 11 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1997, pourvoi n°95-16556, Bull. civ. 1997 I N° 204 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 204 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16556
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