Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en mars 1985 la société Sefim a conclu avec M. X..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Vito, ultérieurement converti en liquidation des biens, une convention aux termes de laquelle la société Sefim faisait apport de son fonds de commerce à la société Vito, étant précisé qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives dont cet accord était assorti, la société Vito exploiterait le fonds en qualité de mandataire ; que les conditions suspensives ne s'étant pas réalisées, il a été mis fin, le 30 juillet 1985 à la gestion du fonds par la société Vito ; qu'en août 1985 les sociétés Sefim et Vito ont facturé les mêmes marchandises à la société Paribat, la première en qualité de propriétaire du fonds, la seconde en qualité de mandataire ; que la société Paribat a réglé entre les mains de M. X... la facture émise par la société Vito ; que la société Sud matériel service (société SMS), cessionnaire de la créance de la société Sefim sur la société Paribat a demandé la condamnation solidaire de cette société et de M. X..., ès qualités, au paiement de ladite créance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société SMS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au tiers ayant traité avec un mandataire dont le mandat avait été antérieurement révoqué, de prouver l'ignorance de cette révocation ; que la cour d'appel qui, pour débouter le mandant de sa demande en paiement à l'encontre d'un tiers ayant acquitté le prix de marchandises entre les mains d'un mandataire dont le mandat avait pris fin, a retenu qu'il ne résultait d'aucun élément probant que ce tiers aurait eu connaissance de cette information, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 2003 et 2005 du Code civil, ensemble les articles 1315 du même Code et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société SMS, pour justifier de la connaissance, par la société Paribat, de la révocation du mandat de la société Vito, avait fait valoir que la société Paribat avait reçu les factures de la société Sefim des 25 juillet et 2 août 1985, et qu'elle n'en avait effectué le paiement entre les mains de M. X..., ès qualités, qu'après maintes discussions entre les sociétés Vito et Sefim, ainsi que la lettre circulaire de la société Sefim, produite par le conseil de la société Paribat, avec l'annotation manuscrite " à l'attention de M. Y... ", lequel était précisément le président de la société destinataire ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a violé l'article 1353 du Code civil et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2005 du Code civil ; et alors, enfin, que le mandat finit par la déconfiture du mandant ou du mandataire ; que la société SMS avait invoqué le prononcé de la liquidation des biens de la société Vito, le 3 juillet 1985 ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conséquences du prononcé de la liquidation des biens de la société mandataire a privé sa décision de base légale au regard des articles 2003, alinéa 4, du Code civil et 25 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartient au mandant d'établir que le tiers qui a traité avec son mandataire était informé de la révocation du mandat ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait d'aucun élément de preuve que la société Paribat avait eu connaissance de la révocation par la société Sefim du mandat antérieurement consenti à la société Vito ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sefim ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation développée par la troisième branche ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société SMS de toutes ses demandes, l'arrêt retient que cette société ne sollicite pas la condamnation de M. X... seul, ès qualités, à lui payer ou à lui rembourser les sommes qu'elle réclamait à la société Paribat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Paribat et de M. X..., ès qualités, au paiement de la créance cédée par la société Sefim, la société SMS faisait valoir que M. X... était tenu de la totalité de la dette pour avoir " injustement obtenu le paiement " effectué par la société Paribat, de sorte que le rejet de la prétention visant cette dernière ne rendait pas sans objet celle formée à l'encontre de M. X..., ès qualités, qui procédait d'un fait juridique distinct, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sud matériel service tendant au paiement par M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Vito, de la somme principale de 176 484,51 francs, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.