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17/06/1997 | FRANCE | N°95-11957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 1997, 95-11957


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 décembre 1994), que les sociétés Sofal et Murabail, agissant dans la proportion de 50 % chacune et avec stipulation de solidarité entre elles, ont consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI Hôtel des thermes de Balaruc (la SCI) ; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de celle-ci, la société Sofal, par Mme X..., a déclaré une créance le 12 février 1992 pour le compte commun des sociétés Sofal et Murabail et a effectué, le 8 avri

l 1993, après renonciation du liquidateur à poursuivre le contrat, une s...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 décembre 1994), que les sociétés Sofal et Murabail, agissant dans la proportion de 50 % chacune et avec stipulation de solidarité entre elles, ont consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI Hôtel des thermes de Balaruc (la SCI) ; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de celle-ci, la société Sofal, par Mme X..., a déclaré une créance le 12 février 1992 pour le compte commun des sociétés Sofal et Murabail et a effectué, le 8 avril 1993, après renonciation du liquidateur à poursuivre le contrat, une seconde déclaration de créance ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances à titre chirographaire pour leur montant déclaré ;

Attendu que la SCI et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir admis au passif la créance de la société Murabail, déclarée par lettres recommandées des 12 février 1992 et 8 avril 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Mme X..., agissant comme mandataire de la société Sofal, avait qualité pour déclarer la créance de la société Murabail, que le contrat de crédit-bail du 13 février 1987 mentionnait " une stipulation de solidarité " entre les sociétés Sofal et Murabail, sans constater que chacune d'elles avait le droit de demander le paiement total de la créance à l'encontre de la SCI, ni que le paiement fait à l'une d'entre elles libérait cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1197 du Code civil, 853 du nouveau Code de procédure civile, 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice qui, en application des règles relatives à la procédure devant le tribunal de commerce, peut soit être formée par le créancier lui-même, soit par un représentant qui, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que ce représentant doit justifier de ce pouvoir dans le délai de la déclaration de créances, à moins qu'il n'ait date certaine ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., agissant comme mandataire de la société Sofal, dont elle était la préposée, avait pu valablement déclarer la créance de la société Murabail, sans avoir produit dans le délai légal de cette déclaration un pouvoir spécial émanant de cette dernière, et sans produire un tel pouvoir ayant date certaine, au motif que la seule production postérieure au délai de déclaration de créance d'un pouvoir spécial dépourvu de date certaine était suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile, quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; que si les créances d'une personne morale sont déclarées par un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, une telle déclaration ne peut être effectuée qu'en vertu d'un pouvoir spécial donné par écrit, aucun texte n'exigeant que celui-ci ait date certaine ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, que " la société Sofal, par Mme X..., laquelle avait pouvoir à cet effet (acte notarié du 8 octobre 1991) a fait une déclaration de créance pour le compte commun des sociétés Sofal et Murabail et qu'il était justifié qu'antérieurement à cette déclaration et par acte sous seing privé du 12 décembre 1991, la société Murabail avait donné à Mme X..., agissant pour le compte de la société Sofal, pouvoir de représenter la société Murabail à toute instance relative à l'opération de crédit-bail " ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11957
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Déclaration faite par un tiers - Pouvoir spécial donné par écrit - Date certaine - Nécessité (non) .

Le pouvoir spécial de représentation en justice qui est nécessaire pour permettre à un tiers de déclarer les créances d'une personne morale dont il n'est pas le préposé doit être donné par écrit, mais aucun texte n'exige que celui-ci ait date certaine.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1997, pourvoi n°95-11957, Bull. civ. 1997 IV N° 190 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 190 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11957
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