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12/06/1997 | FRANCE | N°95-21775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-21775


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge sept séances de rééducation dispensées, à partir du 28 mars 1994, sur prescription médicale mentionnant l'urgence, à M. X..., assuré social, au motif que la formule d'entente préalable n'a été envoyée que le 8 avril 1994 ; que, saisi du recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 10 octobre 1995) a condamné la Caisse à servir à l'assuré les prestations correspondant aux soins litigieux ;

Attendu que la

Caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge sept séances de rééducation dispensées, à partir du 28 mars 1994, sur prescription médicale mentionnant l'urgence, à M. X..., assuré social, au motif que la formule d'entente préalable n'a été envoyée que le 8 avril 1994 ; que, saisi du recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 10 octobre 1995) a condamné la Caisse à servir à l'assuré les prestations correspondant aux soins litigieux ;

Attendu que la Caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, elle faisait valoir, sans être contredite par l'assuré, que la demande d'entente préalable avait été postée une fois les soins prescrits exécutés en totalité ; qu'en retenant, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux, que la demande d'entente préalable avait été adressée et reçue par la Caisse avant que les soins ne soient achevés, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour obtenir la prise en charge par la Caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit, même en cas d'urgence, adresser le formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution de cet acte ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui constatait que la demande avait été expédiée après le début des soins, n'a pu condamner la Caisse à prendre en charge ces soins sans violer l'article 7 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Mais attendu que, sous couvert du grief de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à critiquer l'interprétation faite par le Tribunal d'un fait matériel ;

Et attendu que l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels n'impose pas, en cas d'urgence, l'envoi de la demande préalablement à l'exécution des soins ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21775
Date de la décision : 12/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Envoi de la demande - Urgence - Envoi préalable à l'exécution des soins - Nécessité (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Entente préalable - Urgence - Envoi de la demande - Envoi préalable à l'exécution des soins - Nécessité (non)

L'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels n'impose pas, en cas d'urgence, l'envoi du formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution des soins.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1997, pourvoi n°95-21775, Bull. civ. 1997 V N° 221 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 221 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21775
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