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12/06/1997 | FRANCE | N°95-19137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-19137


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Martin, employé par la société Dumartinet, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 1990 ; que, par jugement du 7 avril 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, a fixé à 70 % la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale ; que l'expert a fixé à 100 % le taux de l'incapacité permanente ; que l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1995) a rejeté le recours formé par M. Martin contre la décision de la ca

isse primaire d'assurance maladie de ne lui verser que 70 % de l'indemnité ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Martin, employé par la société Dumartinet, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 1990 ; que, par jugement du 7 avril 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, a fixé à 70 % la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale ; que l'expert a fixé à 100 % le taux de l'incapacité permanente ; que l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1995) a rejeté le recours formé par M. Martin contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ne lui verser que 70 % de l'indemnité forfaitaire prévue en cas d'incapacité permanente de 100 % par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Martin fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de faute de la victime ayant concouru à la réalisation de l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente mise à la charge de celui-ci peut être réduite ; qu'en diminuant dans les mêmes proportions l'indemnité forfaitaire due à la victime atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, laquelle n'est pas fixée selon les règles du droit commun, mais seulement en fonction du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 452-2, alinéa 3, et L. 452-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en statuant en application d'un précédent jugement du 7 avril 1993 rendu entre les parties et devenu définitif, lequel avait fixé à 70 % la seule majoration de la rente, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision (article 480 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, le jugement du 7 avril 1993 ayant établi l'existence d'une faute concourante de la victime dans la réalisation de l'accident et réduit en conséquence le montant de la majoration de rente, l'indemnité forfaitaire allouée en cas d'incapacité permanente de 100 % devait, comme les autres indemnités complémentaires revenant au salarié en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, être réduite dans la même proportion ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-19137
Date de la décision : 12/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Montant - Détermination - Incidence de la faute de la victime .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Incidence de la faute de la victime

Un accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. La faute concourante de la victime dans la réalisation de l'accident réduit à la fois le montant de la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas d'incapacité permanente de 100 %.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-05, Bulletin 1990, V, n° 177 (2), p. 107 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1993-03-25, Bulletin 1993, V, n° 100, p. 67 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1997, pourvoi n°95-19137, Bull. civ. 1997 V N° 220 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 220 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19137
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