Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Martin, employé par la société Dumartinet, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 1990 ; que, par jugement du 7 avril 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, a fixé à 70 % la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale ; que l'expert a fixé à 100 % le taux de l'incapacité permanente ; que l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1995) a rejeté le recours formé par M. Martin contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ne lui verser que 70 % de l'indemnité forfaitaire prévue en cas d'incapacité permanente de 100 % par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Martin fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de faute de la victime ayant concouru à la réalisation de l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente mise à la charge de celui-ci peut être réduite ; qu'en diminuant dans les mêmes proportions l'indemnité forfaitaire due à la victime atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, laquelle n'est pas fixée selon les règles du droit commun, mais seulement en fonction du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 452-2, alinéa 3, et L. 452-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en statuant en application d'un précédent jugement du 7 avril 1993 rendu entre les parties et devenu définitif, lequel avait fixé à 70 % la seule majoration de la rente, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision (article 480 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, le jugement du 7 avril 1993 ayant établi l'existence d'une faute concourante de la victime dans la réalisation de l'accident et réduit en conséquence le montant de la majoration de rente, l'indemnité forfaitaire allouée en cas d'incapacité permanente de 100 % devait, comme les autres indemnités complémentaires revenant au salarié en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, être réduite dans la même proportion ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.