Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 715, 727 et 728 du Code de procédure civile ;
Attendu que les forclusions édictées par les deux derniers de ces textes ne concernent que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, et ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par le premier de ces textes, lesquelles peuvent être invoquées en tout état de cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la Banque hypothécaire européenne (BHE) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que l'adjudication était fixée au 29 juin 1995 et que le 26 juin 1995 les consorts X... ont déposé un dire soulevant la déchéance des poursuites en raison de la tardiveté du dépôt du cahier des charges ;
Attendu que, pour déclarer ce dire irrecevable, le jugement retient qu'il n'a pas été déposé 5 jours au moins avant l'adjudication et que les débiteurs saisis n'établissent l'existence d'aucun événement de force majeure les ayant empêchés de faire valoir leurs moyens en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dire des consorts X... tendait à faire constater l'inobservation d'un délai prescrit à peine de déchéance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax.