Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques, qu'ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques invoqués par ces tiers ont été antérieurement publiés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 1995), que les époux Y..., qui invoquaient un échange de parcelles avec M. Adrien X..., ayant donné lieu, le 1er avril 1974, à un document d'arpentage signé par " les propriétaires " et le géomètre et non publié, ont, par acte du 31 octobre 1989, assigné Mme Z..., épouse X..., à laquelle les héritiers de M. Adrien X... avaient, selon acte du 9 mars 1981, publié le 26 avril suivant, vendu les parcelles D 350 et D 351 sur partie desquelles avait porté l'échange, afin qu'elle soit condamnée à passer en acte authentique cet échange et à remettre en état la partie leur revenant ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les ayants cause universels ou à titre universel sont tenus, comme leur auteur, par les actes qu'il a conclus et ne peuvent pas invoquer le défaut de publication ; que Mme Z..., qui a acquis les parcelles litigieuses des consorts X..., ne peut donc invoquer l'inopposabilité de l'échange accepté par M. Adrien X..., qu'elle n'a pu ignorer l'existence de cet échange et qu'elle l'a accepté tacitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z..., acquéreur des parcelles litigieuses, était un ayant cause à titre particulier, d'où il résultait qu'elle était un tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.