Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1995), que Mme de Y..., aux droits de laquelle se trouvent M. Guy de Y..., Mme Véronique X..., M. Bernard de Y..., M. Xavier de Y..., Mme Anne de Z..., Mme Marie-Antoinette de A... et Mme Chantal de B... (consorts Y...), qui avaient donné à bail un appartement, situé à Paris, à M. C..., celui-ci étant autorisé à y exercer sa profession, ont signé avec le preneur un contrat de location sur les mêmes locaux, hormis un salon, le 14 novembre 1990, à effet au 1er juillet 1990, moyennant un nouveau prix du bail ; que M. C... a assigné les bailleurs en remboursement d'un trop-perçu de loyers ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de ses décrets d'application régissent les locations à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; qu'en omettant de s'interroger sur le point de savoir si, dans le bail mixte qu'elle a cru pouvoir voir dans les circonstances de la cause, l'usage d'habitation était principal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, par voie de conséquence, de l'article 3 du décret n° 89-590 du 28 août 1989 et de l'article 3 du décret n° 90-762 du 27 août 1990 ; 2° que, dès lors qu'un locataire fait, de locaux loués à usage mixte, une utilisation exclusivement professionnelle, situation non discutée de la présente espèce, les mêmes dispositions ne peuvent recevoir application ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 3 du décret du 28 août 1989 et l'article 3 du décret n° 90-762 du 27 août 1990 ; 3° qu'en supposant que le bail litigieux dût normalement être régi par la loi du 6 juillet 1989 et ses décrets d'application, le droit, pour le locataire, au bénéfice de cette législation, était, en ce qui concernait le montant du loyer, antérieur à la souscription du bail ; que, par cette souscription, M. C... a, de la sorte, valablement renoncé à l'applicabilité des dispositions en cause ; qu'en le niant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et fait de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 3 des décrets des 28 août 1989 et 27 août 1990 une fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail, conclu le 14 novembre 1990, portait sur des locaux à usage d'habitation et professionnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que ce bail, étant un contrat renouvelé, était soumis aux dispositions du décret du 28 août 1989 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. C... n'avait pu renoncer à se prévaloir des dispositions de ce décret lors de la signature du bail, la renonciation à un droit devant être postérieure à la naissance de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.