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11/06/1997 | FRANCE | N°94-45175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-45175


Donne acte à la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme X..., de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1988 par Mme X..., exerçant sous l'enseigne " Ham-Tronique ", a été licencié pour motif économique le 19 août 1992, son poste étant supprimé et ses attributions confiées à Mme X... ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 août 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part

, constitue un motif économique de licenciement toute suppression de poste qui s'accompagn...

Donne acte à la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme X..., de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1988 par Mme X..., exerçant sous l'enseigne " Ham-Tronique ", a été licencié pour motif économique le 19 août 1992, son poste étant supprimé et ses attributions confiées à Mme X... ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 août 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un motif économique de licenciement toute suppression de poste qui s'accompagne d'une répartition des tâches exercées par le salarié licencié entre d'autres personnes appartenant à l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement de M. Y..., dont le poste d'agent de vente avait été supprimé, n'avait pas un caractère économique dès lors que les fonctions de celui-ci étaient assurées par Mme X... qui exploitait en nom personnel l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, toute forme de restructuration de l'entreprise, quel qu'en soit le motif, peut constituer un motif de licenciement à raison de la suppression de poste qu'elle commande ; qu'ainsi, en refusant au licenciement de M. Y... tout caractère économique dès lors que l'employeur ne justifiait pas des profits de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que s'il est exact qu'une restructuration entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement, c'est à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'évaluer ses profits à l'époque, elle en a déduit que la suppression de poste était destinée à faire l'économie du salaire de l'intéressé ;

Que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique et qu'il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45175
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité - Réorganisation ayant pour but d'économiser un salaire (non) .

La restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Dès lors la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'évaluer ses profits à l'époque et en a déduit que la suppression de poste d'un salarié était destinée à faire l'économie de son salaire, a pu décider par ce seul motif que le licenciement n'avait pas de cause économique et était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 31 août 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-26, Bulletin 1996, V, n° 406 (2), p. 289 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1997, pourvoi n°94-45175, Bull. civ. 1997 V N° 219 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 219 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45175
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