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10/06/1997 | FRANCE | N°95-42738;95-42741;95-42826;95-42827;95-42958;95-42959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42738 et suivants


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 95-42.738 à 95-42.741, 95-42.826 et 95-42.827, 95-42.958 et 95-42.959 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995), que dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker résultant de l'application de la loi du 19 juin 1992, un accord a été conclu en juillet 1992 entre le Groupement des usagers du Port de Dieppe et diverses instances dont le syndicat CGT des ouvriers dockers du port de Dieppe, prévoyant une mesure de reconversion pour trente dockers volontaires âgés de moins de 48 ans

et 6 mois ; que plusieurs salariés ont, en exécution de ce protocole, s...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 95-42.738 à 95-42.741, 95-42.826 et 95-42.827, 95-42.958 et 95-42.959 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995), que dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker résultant de l'application de la loi du 19 juin 1992, un accord a été conclu en juillet 1992 entre le Groupement des usagers du Port de Dieppe et diverses instances dont le syndicat CGT des ouvriers dockers du port de Dieppe, prévoyant une mesure de reconversion pour trente dockers volontaires âgés de moins de 48 ans et 6 mois ; que plusieurs salariés ont, en exécution de ce protocole, signé un accord prévoyant à des titres divers le versement d'une indemnité forfaitaire et globale de 400 000 francs et le bénéfice d'un congé de conversion ; que le 8 octobre 1992 les salariés ont déclaré accepter un licenciement pour motif économique et se sont engagés à cesser toute activité en tant qu'ouvrier docker à compter du 1er octobre 1992 ; que le 6 octobre 1992, la société Dieppe Manutention a été créée pour l'exploitation des activités de manutention maritime et a repris l'ensemble des dockers du port en activité au 1er octobre 1992 ; que les salariés ayant consenti à leur départ volontaire ont alors soutenu qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et pouvaient se prévaloir d'une priorité de réembauchage à l'égard de la société Dieppe Manutention ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes fondées sur la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12 du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Dieppe Manutention avait la même activité que le précédent employeur des dockers de chargement et déchargement des navires sur le port de Dieppe ; qu'en énonçant que la société Dieppe Manutention n'était pas tenue de reprendre le contrat de travail simplement suspendu, au motif qu'elle n'avait pas de lien de droit avec le précédent employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse que le salarié licencié pour motif économique ayant bénéficié d'un " contrat de congé de conversion " bénéficie de la priorité de réembauchage auprès de l'entreprise qui a repris l'activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker des mesures d'incitation aux départs volontaires ont été adoptées afin de remédier au grave déséquilibre d'emploi qu'elle présentait ; que par la suite la loi du 19 juin 1992 dont les dispositions figurent aux articles L. 511-1 et suivants du Code des ports maritimes, a procédé à une réforme du statut des dockers et de leurs conditions d'emploi ; qu'il en résulte que les ouvriers dockers au sens de ces textes s'entendent de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une action de reconversion professionnnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'entraient pas dans cette catégorie, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42738;95-42741;95-42826;95-42827;95-42958;95-42959
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Docker - Statut professionnel - Catégorie professionnelle - Classement - Ouvrier docker .

Au sens de la loi du 19 juin 1992, dont les dispositions figurent aux articles L. 511-1 et suivants du Code des ports maritimes, qui a procédé à une réforme du statut des dockers et de leurs conditions de travail, les ouvriers dockers s'entendent de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une action de reconversion professionnelle.


Références :

Code des ports maritimes L511-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1997, pourvoi n°95-42738;95-42741;95-42826;95-42827;95-42958;95-42959, Bull. civ. 1997 V N° 214 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 214 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42738
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