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10/06/1997 | FRANCE | N°95-18402;95-18403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1997, 95-18402 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 95-18.402 et 95-18.403 ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 95-18.402 et le deuxième moyen du pourvoi n° 95-18.403, tous deux réunis :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation a confié à la société anglaise Hilmarton une mission de conseil et de coordination afin d'obtenir un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la procédure arbitrale prévue au contrat pour le paiement d'un solde d'honoraires ; que c

ette demande a été rejetée par une sentence arbitrale rendue à Genève le 19 août 1988...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 95-18.402 et 95-18.403 ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 95-18.402 et le deuxième moyen du pourvoi n° 95-18.403, tous deux réunis :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation a confié à la société anglaise Hilmarton une mission de conseil et de coordination afin d'obtenir un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la procédure arbitrale prévue au contrat pour le paiement d'un solde d'honoraires ; que cette demande a été rejetée par une sentence arbitrale rendue à Genève le 19 août 1988 ; que cette sentence a été annulée par un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 avril 1990, mais a été déclarée exécutoire en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1991, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi intervenu le 23 mars 1994 ; qu'entre-temps, l'instance arbitrale ayant été reprise en Suisse, une seconde sentence, rendue le 10 avril 1992, a accueilli les demandes de la société Hilmarton ;

Attendu que les deux décisions attaquées ont, malgré l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 23 mars 1994, accordé l'exequatur à l'arrêt du 17 avril 1990 et à la sentence du 10 avril 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes parties faisait obstacle à toute reconnaissance en France de décision judiciaire ou arbitrale rendue à l'étranger incompatible avec elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, selon l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE sans objet le pourvoi incident éventuel de la société Hilmarton ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n°s 315 et 316 rendus le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18402;95-18403
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision française irrévocable - Décision judiciaire ou arbitrale étrangère - Identité d'objet et de parties - Incompatibilité .

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Décision judiciaire ou arbitrale étrangère incompatible avec une décision française irrévocable

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Incompatibilité avec une décision française irrévocable

L'existence d'une décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes parties fait obstacle à toute reconnaissance en France de décision judiciaire ou arbitrale rendue à l'étranger incompatible avec elle.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-05-15, Bulletin 1963, I, n° 258 (4), p. 219 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1997, pourvoi n°95-18402;95-18403, Bull. civ. 1997 I N° 195 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 195 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18402
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