Sur le moyen unique :
Vu l'article 757 B du Code général des impôts, en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que la soumission aux droits de mutation par décès, prévue par ce texte, du capital garanti au titre des contrats d'assurance sur la vie est subordonnée, notamment, à ce que le montant des primes versées dans les quatre premières années du contrat, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre de ce contrat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Paul X..., qui devait décéder le 3 janvier 1990, avait souscrit le 22 juin 1989 un contrat d'assurance sur la vie, comportant une clause stipulant qu'en cas de décès dans les 6 ans de l'adhésion, le paiement du capital assuré serait différé jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat ; que l'administration des Impôts a intégré dans l'assiette de l'impôt le capital souscrit, au motif qu'était acquise la condition légale afférente au rapport primes-capital ; que les héritiers, bénéficiaires du contrat, ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement décide que le capital à prendre en considération n'est pas celui qui existait à la date du décès, mais à celle de la fin du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était inopposable à l'Administration la clause de différé de paiement des prestations garanties, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours.