Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui reproche à l'arrêt attaqué une motivation insuffisante au regard de l'article 1147 du Code civil et un défaut de réponse à des conclusions :
Attendu que, le 19 septembre 1990, Jean-Pierre Y... a quitté, au volant de sa voiture, la clinique psychiatrique où il était hospitalisé en " système ouvert " depuis le 23 août de la même année, et s'est donné la mort à son domicile ; que la veuve et la fille de Jean-Pierre Y... ont engagé une action contre Mme X..., qui était le médecin traitant du défunt au moments des faits, et que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 février 1995) a retenu la responsabilité de ce praticien ;
Attendu que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, se fondant notamment sur un rapport d'expertise, a constaté, de première part, que Jean-Pierre Y... était atteint depuis plusieurs années d'une " pathologie dépressive épisodique récidivante, associée à une pathologie anxieuse au long cours " ; de deuxième part, qu'il avait subi deux psychanalyses, une psychothérapie et trois hospitalisations, dont deux à la même clinique ; de troisième part, que, le 12 septembre 1990, Mme X... avait décidé d'augmenter les doses d'Anafranil prescrites à Jean-Pierre Y... et de retarder sa sortie de la clinique en raison de l'évolution non satisfaisante de son état ; de quatrième part, que cette augmentation de dose ne pouvait apporter, en 7 jours, une amélioration significative et durable de l'état de santé du patient ; que la juridiction du second degré a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que Mme X..., seul maître du traitement et avertie de l'état pathologique de son client, était tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne compromette pas sa sécurité, même s'il n'avait pas exprimé des idées suicidaires, et qu'elle avait commis une faute en ne réétudiant pas, à partir du 12 septembre 1990, avec Jean-Pierre Y... et avec sa famille, les conditions dans lesquelles il pouvait être autorisé à quitter provisoirement le lieu des soins ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.