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10/06/1997 | FRANCE | N°95-14848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1997, 95-14848


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui reproche à l'arrêt attaqué une motivation insuffisante au regard de l'article 1147 du Code civil et un défaut de réponse à des conclusions :

Attendu que, le 19 septembre 1990, Jean-Pierre Y... a quitté, au volant de sa voiture, la clinique psychiatrique où il était hospitalisé en " système ouvert " depuis le 23 août de la même année, et s'est donné la mort à son domicile ; que la veuve et la fille de Jean-Pierre Y... ont engagé une action contre Mme X..., qui était le médecin traitant du défunt au moments des faits

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui reproche à l'arrêt attaqué une motivation insuffisante au regard de l'article 1147 du Code civil et un défaut de réponse à des conclusions :

Attendu que, le 19 septembre 1990, Jean-Pierre Y... a quitté, au volant de sa voiture, la clinique psychiatrique où il était hospitalisé en " système ouvert " depuis le 23 août de la même année, et s'est donné la mort à son domicile ; que la veuve et la fille de Jean-Pierre Y... ont engagé une action contre Mme X..., qui était le médecin traitant du défunt au moments des faits, et que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 février 1995) a retenu la responsabilité de ce praticien ;

Attendu que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, se fondant notamment sur un rapport d'expertise, a constaté, de première part, que Jean-Pierre Y... était atteint depuis plusieurs années d'une " pathologie dépressive épisodique récidivante, associée à une pathologie anxieuse au long cours " ; de deuxième part, qu'il avait subi deux psychanalyses, une psychothérapie et trois hospitalisations, dont deux à la même clinique ; de troisième part, que, le 12 septembre 1990, Mme X... avait décidé d'augmenter les doses d'Anafranil prescrites à Jean-Pierre Y... et de retarder sa sortie de la clinique en raison de l'évolution non satisfaisante de son état ; de quatrième part, que cette augmentation de dose ne pouvait apporter, en 7 jours, une amélioration significative et durable de l'état de santé du patient ; que la juridiction du second degré a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que Mme X..., seul maître du traitement et avertie de l'état pathologique de son client, était tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne compromette pas sa sécurité, même s'il n'avait pas exprimé des idées suicidaires, et qu'elle avait commis une faute en ne réétudiant pas, à partir du 12 septembre 1990, avec Jean-Pierre Y... et avec sa famille, les conditions dans lesquelles il pouvait être autorisé à quitter provisoirement le lieu des soins ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14848
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Faute - Surveillance du malade - Médecin exerçant dans une clinique psychiatrique - Etablissement pratiquant un régime de liberté relative .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de diligence - Médecin chirurgien - Médecin exerçant dans une clinique psychiatrique - Etablissement pratiquant un régime de liberté relative

Ayant constaté qu'une personne était atteinte depuis plusieurs années d'une pathologie dépressive récidivante associée à une pathologie anxieuse au long cours, qu'elle avait subi plusieurs thérapies et hospitalisations, que son médecin traitant avait décidé d'augmenter les doses d'un médicament et de retarder sa sortie de clinique en raison de l'évolution non satisfaisante de son état, qu'enfin, l'augmentation des doses du médicament ne pouvait apporter en quelques jours une amélioration significative et durable de l'état du patient, une cour d'appel a pu retenir de cet ensemble de constatations que le médecin traitant, seul maître du traitement et tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son patient ne compromette pas sa sécurité, avait commis une faute en ne réétudiant pas avec celui-ci, qui s'était suicidé lors d'une sortie, et sa famille, les conditions dans lesquelles il pouvait être autorisé à quitter provisoirement le lieu des soins.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-06-11, Bulletin 1963, I, n° 307, p. 261 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1982-01-20, Bulletin 1982, I, n° 34, p. 29 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1997, pourvoi n°95-14848, Bull. civ. 1997 I N° 198 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 198 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14848
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