La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1997 | FRANCE | N°95-20200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1997, 95-20200


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X... a coté C+Z4 61 consultations et radiographies réalisées entre le 17 septembre 1992 et le 7 septembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des actes cotés Z4 au motif qu'ils ne se cumulent pas avec les honoraires de consultation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 17 février 1995) l'a débouté du recours formé contre la décision de la Caisse ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen

, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 15 de la ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X... a coté C+Z4 61 consultations et radiographies réalisées entre le 17 septembre 1992 et le 7 septembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des actes cotés Z4 au motif qu'ils ne se cumulent pas avec les honoraires de consultation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 17 février 1995) l'a débouté du recours formé contre la décision de la Caisse ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 15 de la nomenclature que les actes de consultation et de radiologie ne peuvent être globalisés, mais font l'objet d'une cotation distincte ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé par fausse application les textes précités ainsi que l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer qu'il apparaîtrait difficilement admissible que les patients aient pu se déplacer à deux reprises dans la même journée pour une consultation et une radiographie, le Tribunal s'est prononcé par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se déterminant par ce motif, sans rechercher si, en définitive, les actes litigieux avaient été pratiqués au cours d'une même séance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la nomenclature ;

Mais attendu que, sans fonder sa décision sur un motif hypothétique, le Tribunal, ayant fait ressortir que les actes de radiographie et de consultation avaient été réalisés au cours d'une même séance, a exactement énoncé qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un cumul d'honoraires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20200
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Radiographie - Consultation - Cumul (non) .

Les actes de radiographie et les actes de consultation réalisés par un chirurgien-dentiste au cours d'une même séance, sur les mêmes patients, ne peuvent faire l'objet d'un cumul d'honoraires.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 17 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1997, pourvoi n°95-20200, Bull. civ. 1997 V N° 209 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 209 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award