REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, en date du 30 mai 1996, qui, pour outrages publics à la pudeur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 103, 427, 429 et suivants du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, il est reproché au prévenu d'avoir, les 20 et 21 janvier 1991, exhibé ses parties sexuelles à la vue de deux préposées au péage d'une autoroute ;
Attendu que, s'il est vrai que ces préposées ont été entendues au cours de l'enquête par un officier de police judiciaire, en qualité de témoin sous le sceau de l'anonymat, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette irrégularité, dès lors que la juridiction du second degré, pour caractériser le délit reproché, énonce, notamment, que, lors de son interpellation par les gendarmes, René X... se trouvait au volant de son véhicule, pantalon et slip descendus jusqu'au bas des jambes ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.