CASSATION sur les pourvois formés par :
- Y... François,
- la compagnie Union des assurances de Paris, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 9 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Y... François pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre des appels correctionnels a fixé le montant de l'indemnité complémentaire revenant aux héritiers de la victime d'un accident de la circulation à la somme de 461 435,92 francs après avoir déduit du montant des prestations versées par le Trésor public et soumis à recours le montant de la transaction conclue entre ce dernier et la compagnie UAP ;
" alors que, si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime ou à ses ayants droit, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à la victime et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable ; qu'en décidant le contraire la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due éventuellement à la victime, doit être prise en compte la totalité des prestations servies à celle-ci et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable, à titre de transaction ;
Attendu, en outre, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de José X..., agent de l'Etat, blessé lors d'un accident dont François Y... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré prend en compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire due aux héritiers de la victime qui ont repris l'instance à la suite de son décès, la somme de 627 936,11 francs, remboursée au Trésor public par l'assureur du responsable, à titre de transaction et non pas la totalité des prestations servies à la victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que de surcroît, aux termes de leurs conclusions, les héritiers de la victime avaient demandé à la cour d'appel de constater que l'indemnité réparatrice du préjudice soumis au recours du Trésor public s'élevait à la somme de 1 010 079,46 francs, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 9 février 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.