REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
- Y... Serge,
- Z... Michel,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 30 novembre 1995 qui, dans la procédure suivie sur leur citation directe contre K... pour outrage à personnes chargées d'une mission de service public, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est proposé pour Michel Z... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est proposé pour les autres demandeurs ;
Sur le moyen unique ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Serge Y... et Jean-Paul X..., pris de la violation des articles R. 40-2 de l'ancien Code pénal, 433-5 du nouveau Code pénal, 362 de l'ancien Code pénal, 2, 36, 546, 549 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les parties civiles mal fondées en leur action ;
" aux motifs que la preuve testimoniale est nécessaire en matière pénale ; que les témoins doivent donc pouvoir s'exprimer librement, sans que pèse sur eux la crainte d'être recherchés, ou inquiétés à raison de leurs déclarations, et ce, même si ces dernières présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'ils bénéficient en effet d'une certaine immunité qui ne peut être attaquée que par la voie de la procédure pour faux témoignage ; que le faux témoignage est une déposition mensongère devenue irrévocable faite par un témoin aux fins d'égarer les magistrats ; qu'il s'agit d'un délit ou éventuellement d'un crime, jamais d'une contravention ; que la déposition litigieuse ne pouvait faire l'objet que d'une procédure pour faux témoignage ; que les parties civiles n'ont pas estimé devoir choisir cette voie ; qu'en conséquence la responsabilité de K... ne peut être recherchée pour un éventuel outrage qu'il aurait commis en déposant en tant que témoin le 16 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, les constitutions de partie civile sont mal fondées ; qu'il convient de les rejeter sans qu'il soit nécessaire de faire verser aux débats ladite déposition ;
" alors, d'une part, qu'aucun texte de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits ou du nouveau Code pénal ne prévoyant l'existence d'une quelconque immunité au profit des témoins entendus au cours d'une instruction pénale, et l'article 362 de l'ancien Code pénal ne réprimant le faux témoignage que si celui-ci a été reçu par une juridiction de jugement, la Cour a violé ce texte ainsi que l'article 40-2 dudit Code en prétendant que les déclarations incriminées, faites au cours d'une information pénale et poursuivies par les parties civiles sous la qualification d'outrage envers des citoyens chargés d'un ministère de service public, devaient bénéficier d'une immunité et qu'elles constitueraient en réalité un faux témoignage ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, saisie du seul appel des parties civiles contre un jugement de relaxe, ne pouvait se déclarer incompétente pour statuer sur la seule action civile au prétexte que les faits dénoncés sous une qualification contraventionnelle constitueraient en réalité un délit alors que, l'action publique n'étant plus en cause en application de l'article 546, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la cour d'appel devait statuer sur les actions civiles " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Z..., Serge Y... et Jean-Paul X... ont fait citer directement K... devant le tribunal de police pour outrages à personnes chargées d'une mission de service public, sur le fondement de l'article R. 40, 2° ancien, du Code pénal, dont les dispositions ont été reprises dans l'article 433-5 dudit Code, à raison de déclarations faites le 16 décembre 1993 par l'intéressé, entendu en qualité de témoin dans une information judiciaire, leur imputant de prétendues irrégularités de gestion dans l'exercice de leurs activités municipales ;
Attendu que pour débouter de leur demandes les parties civiles, seules appelantes du jugement ayant relaxé le prévenu, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet l'immunité accordée aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir aussi bien la liberté de la défense que la sincérité des auditions, est applicable, sauf le cas où ils sont étrangers à la cause, aux propos tenus et aux écrits produits devant les juridictions d'instruction comme de jugement ;
Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le procès-verbal d'audition du témoin dressé par l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et sur lequel se fondent les parties civiles, a été soumis à l'appréciation de ce magistrat et à la discussion des parties ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas requalifié en faux témoignage les faits poursuivis sous la qualification d'outrages, ne saurait, pour le surplus, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.