Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision est survenue entre le cyclomoteur de M. X... et la motocyclette de M. Y..., qui en entreprenait le dépassement ; que les conducteurs ont été tous deux blessés ; qu'ils se sont réciproquement demandé réparation de leurs préjudices ; que le FGA est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne l'indemnisation de M. Y... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, en premier lieu, que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi ; qu'en jugeant que le cyclomotoriste n'avait pas commis de faute en relation avec son dommage, ce qui lui ouvrait droit à l'entière réparation de celui-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Y... et son assureur, si M. X... s'était, avant d'entreprendre sa manoeuvre de changement de direction, assuré qu'il pouvait l'effectuer sans danger, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R. 6 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, en deuxième lieu, que, en jugeant que le cyclomotoriste n'avait pas commis de faute en relation avec le dommage qu'il a subi bien qu'il n'était pas contesté que M. X... ne portait pas de casque protecteur au moment de l'accident et qu'il a subi un traumatisme cranio-encéphalique, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, R. 53-1, alinéa 2, du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, en troisième lieu, en décidant que M. Y... avait commis une faute qui est la cause exclusive de son préjudice, bien qu'il ne s'évince pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'il ait circulé à une vitesse excessive, ni entrepris un dépassement dangereux, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, R. 11-1 et R. 14 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, enfin, qu'en admettant établie la faute de M. Y... la cour d'appel, qui a jugé que cette faute était la cause exclusive de son dommage sans rechercher si le cyclomotoriste n'avait pas omis, avant d'entreprendre sa manoeuvre de changement de direction à gauche, de s'assurer qu'il pouvait l'effectuer sans danger, a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles R. 6 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait nécessairement vu le cyclomotoriste commencer à tourner au moment où il a entrepris de le dépasser à vive allure, et qu'il a accéléré fortement pour dépasser le cyclomotoriste alors que ce dernier avait entrepris son changement de direction ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu une faute à la charge de M. Y..., a souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne l'indemnisation de M. X... :
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles R. 6 et R. 53-1 du Code de la route ;
Attendu, en vertu des deux premiers de ces textes, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que, selon le troisième, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et que, selon le quatrième, le port d'un casque est obligatoire pour les conducteurs de véhicules à deux roues à moteur ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à indemniser intégralement M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été heurté par la motocyclette alors qu'il commençait à bifurquer sur sa gauche ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... s'était, avant d'entreprendre cette manoeuvre de changement de direction, assuré qu'il pouvait l'effectuer sans danger et si le défaut de port d'un casque n'avait pas eu des conséquences sur son propre dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. X..., l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.