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04/06/1997 | FRANCE | N°95-18845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1997, 95-18845


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), que les époux Gérard X... ont confié la construction d'un pavillon à la société en nom collectif Maisons Phénix, devenue Compagnie immobilière Phénix, maisons individuelles ; que, se plaignant de fissurations de la dalle flottante du plancher et du carrelage du rez-de-chaussée ainsi que du revêtement plastique des façades, ils ont assigné la société Phénix en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à la fissura

tion de la dalle flottante, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'évince des d...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), que les époux Gérard X... ont confié la construction d'un pavillon à la société en nom collectif Maisons Phénix, devenue Compagnie immobilière Phénix, maisons individuelles ; que, se plaignant de fissurations de la dalle flottante du plancher et du carrelage du rez-de-chaussée ainsi que du revêtement plastique des façades, ils ont assigné la société Phénix en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à la fissuration de la dalle flottante, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'évince des dispositions de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de la procédure civile que le juge doit modifier le fondement juridique de la demande qui lui est soumise s'il résulte de ses constatations de fait que les conditions sont réunies pour que celle-ci prospère sur un autre fondement ; qu'en l'espèce il résultait explicitement des conclusions de l'expert, que s'est approprié l'arrêt attaqué, que les désordres litigieux résultaient de manquements graves et multiples aux règles de l'art ; que, dès lors, en déboutant les époux X... de leur demande formulée au visa de l'article 1792, sans rechercher si lesdits désordres étaient susceptibles de donner lieu à indemnisation dans le cadre du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, du même coup, en refusant la moindre indemnisation aux époux X... tout en constatant que les désordres litigieux, s'ils n'entraient pas dans les prévisions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, résultaient de divers manquements aux règles de l'art, ce dont il s'évinçait nécessairement que la responsabilité de la compagnie Phénix était engagée au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par défaut d'application ;

Mais attendu que, saisie par les époux X... sur le fondement de la garantie légale, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive leur demande relative à la fissuration de l'enduit de façade, alors, selon le moyen, 1° que, comme ils le faisaient valoir dans leurs dernières conclusions, l'assignation en référé du 10 février 1988 tendait non seulement à la désignation d'un expert mais également à l'allocation d'une provision et que l'ordonnance de référé du 24 février 1988 avait fait droit à chacun de ces deux chefs de demande ; que la cour d'appel s'est fondée sur cette assignation et sur cette ordonnance, en tant que la première sollicitait la désignation d'un expert et la seconde désignait celui-ci, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée par la compagnie Phénix de ce que, les désordres affectant l'enduit des façades relevant de la garantie biennale, l'assignation au fond en date du 14 juin 1990 était postérieure de plus de 2 ans à l'ordonnance de référé, la prescription biennale n'ayant été interrompue qu'entre l'assignation en référé et ladite ordonnance ; que, dès lors, en refusant de prendre en considération la même assignation et la même ordonnance de référé en tant que la première sollicitait une provision et la seconde faisait partiellement droit à cette demande, au motif inopérant que la date de l'assignation et celle de l'ordonnance ne résultaient d'aucune pièce du débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 du Code civil ; 2° que, du même coup, en refusant de faire produire effet à l'assignation en référé, en tant que celle-ci tendait à l'allocation d'une provision et qui, comme telle, avait interrompu le cours de la prescription biennale jusqu'à la conclusion du litige au fond, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; 3° qu'en toute hypothèse l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas définitif ; que, dès lors, en considérant que l'assignation en référé du 10 février 1988, en ce qu'elle tendait à la désignation d'un expert, n'avait interrompu la prescription que jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 24 février 1988, sans constater que celle-ci était devenue définitive ni à quelle date, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai de 2 ans avait été interrompu par l'effet de l'assignation en référé du 10 février 1988 et que les effets de cette interruption avaient pris fin avec le prononcé de l'ordonnance du 24 février 1988, statuant sur la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18845
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Action en garantie - Pouvoirs des juges - Examen des faits au regard de la responsabilité de droit commun - Obligation (non).

1° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Responsabilité - Action fondée sur la garantie légale des constructeurs - Examen des faits au regard de la responsabilité de droit commun - Obligation (non).

1° Les juges d'appel, saisis par le maître de l'ouvrage d'une demande de réparation fondée sur la garantie légale des constructeurs, ne sont pas tenus de rechercher si les désordres invoqués étaient susceptibles de donner lieu à indemnisation dans le cadre du régime de la responsabilité de droit commun.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Prescription - Délai - Interruption - Assignation en référé - Durée de l'interruption - Durée de l'instance.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Prescription - Délai - Interruption - Effets - Nouveau délai à compter de l'ordonnance 2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé - Durée de l'interruption - Durée de l'instance 2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Architecte entrepreneur - Garantie biennale - Assignation en référé - Durée de l'interruption - Durée de l'instance 2° REFERE - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Effets - Nouveau délai à compter de l'ordonnance 2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Délai - Interruption - Assignation en référé.

2° Est à bon droit déclarée irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie biennale engagée par assignation au fond du 14 juin 1990 alors que le délai de 2 ans avait été interrompu par une assignation en référé du 10 février 1988 et que les effets de cette interruption avaient pris fin avec le prononcé de l'ordonnance du 24 février 1988.


Références :

2° :
ordonnance du 24 février 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-06-08, Bulletin 1995, II, n° 168, p. 97 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-18845, Bull. civ. 1997 III N° 125 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 125 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18845
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