Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la cour de récréation d'une école, Raphaël X..., âgé de 6 ans, a été blessé par un bâton lancé par Grégory Y..., âgé de 7 ans ; qu'au nom de son fils M. Bonifacio X... a demandé réparation du préjudice, d'une part à l'Etat, d'autre part à M. Michel Y..., ès qualités de civilement responsable de son fils mineur, et à son assureur, la compagnie Abeille assurances ;
Attendu que l'arrêt, qui a déclaré l'Etat responsable, énonce, pour ne pas retenir aussi la responsabilité de M. Y..., que celui-ci n'était pas présent au moment des faits, la surveillance des enfants appartenant à l'institutrice, et qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation d'éducation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer M. Y... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.