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04/06/1997 | FRANCE | N°95-16490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1997, 95-16490


Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la cour de récréation d'une école, Raphaël X..., âgé de 6 ans, a été blessé par un bâton lancé par Grégory Y..., âgé de 7

ans ; qu'au nom de son fils M. Bonifacio X... a demandé réparation du préjudice, d'une par...

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la cour de récréation d'une école, Raphaël X..., âgé de 6 ans, a été blessé par un bâton lancé par Grégory Y..., âgé de 7 ans ; qu'au nom de son fils M. Bonifacio X... a demandé réparation du préjudice, d'une part à l'Etat, d'autre part à M. Michel Y..., ès qualités de civilement responsable de son fils mineur, et à son assureur, la compagnie Abeille assurances ;

Attendu que l'arrêt, qui a déclaré l'Etat responsable, énonce, pour ne pas retenir aussi la responsabilité de M. Y..., que celui-ci n'était pas présent au moment des faits, la surveillance des enfants appartenant à l'institutrice, et qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation d'éducation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer M. Y... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16490
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Responsabilité - Elève blessé par un autre - Père et mère - Présomption de responsabilité - Condition .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Force majeure

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Faute de la victime

ETAT - Responsabilité - Enseignement - Récréation - Elève en blessant un autre - Présomption de responsabilité - Cumul

La responsabilité des père et mère du fait des dommages causés, dans la cour de récréation d'une école, à un autre élève par leur enfant mineur habitant avec eux est encourue de plein droit, avec celle de l'Etat, sauf pour les parents à s'exonérer de leur responsabilité par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime.


Références :

Code civil 1384 al. 4, al. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 56, p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-16490, Bull. civ. 1997 II N° 168 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 168 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16490
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