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04/06/1997 | FRANCE | N°94-21881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1997, 94-21881


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 1994), que, de nuit, M. X..., automobiliste en panne qui faisait de l'auto-stop sur une route nationale, a été heurté par le camion des Transports Fumeron, conduit par M. Y... ; que, blessé, le piéton a fait assigner M. Y..., les Transports Fumeron et leur assureur, l'UAP, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la victime, alors que, selon le moyen, commet une faute inexcusable d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison va

lable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, le piét...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 1994), que, de nuit, M. X..., automobiliste en panne qui faisait de l'auto-stop sur une route nationale, a été heurté par le camion des Transports Fumeron, conduit par M. Y... ; que, blessé, le piéton a fait assigner M. Y..., les Transports Fumeron et leur assureur, l'UAP, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la victime, alors que, selon le moyen, commet une faute inexcusable d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, le piéton qui, en pleine nuit noire et en temps de pluie, se jette brusquement et soudainement devant un poids lourd pour le forcer à stopper ; que, tout en constatant, sur la foi des mentions du procès-verbal de gendarmerie et des déclarations des parties, que M. X... s'était rendu coupable de tels faits, la cour d'appel, qui a seulement considéré qu'il ne s'agissait que d'une imprudence justifiée et non d'une faute inexcusable, cause exclusive du dommage de la victime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la victime a fait signe en vain à plusieurs véhicules avant de se placer sur la route dans l'espoir d'être vue, que cette version des faits correspond pour partie à celle du chauffeur du camion et énonce que, du rappel des déclarations des deux protagonistes de l'accident, il ne ressort pas que l'imprudence commise par M. X... revête les caractères d'une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci ne l'ayant commise qu'afin de se faire voir du conducteur du véhicule qu'il espérait voir s'arrêter afin de le prendre à son bord ;

Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute du piéton n'était pas inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21881
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Piéton ayant son véhicule en panne se plaçant au milieu de la chaussée dans l'espoir d'être vu

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Piéton ayant son véhicule en panne se plaçant au milieu de la chaussée dans l'espoir d'être vu

Ne constitue pas une faute inexcusable l'imprudence d'une victime d'un accident de la circulation qui a fait signe en vain à plusieurs véhicules alors que le sien était en panne avant de se placer sur la route dans l'espoir d'être vue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1997, pourvoi n°94-21881, Bull. civ. 1997 II N° 164 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 164 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21881
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