REJET du pourvoi formé par :
- X... Hassimiou,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 12 avril 1996 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction du territoire national.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 6 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassimiou X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction du territoire français ;
" alors que lors des débats qui se sont tenus le 1er mars 1996 devant la 12e chambre, section B, la cour d'appel de Paris a examiné, d'une part, l'appel interjeté par Hassimiou X... du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 1996 le condamnant pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et d'autre part, l'appel du parquet dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 février 1995 qui l'a condamné pour les mêmes faits ; que, par arrêt du 5 avril 1996, la cour d'appel de Paris avait déjà condamné le prévenu pour ce délit ; que la soustraction à une mesure de reconduite à la frontière étant un délit continu se poursuivant autant que le séjour réalisé en méconnaissance de la mesure, Hassimiou X... ne pouvait légalement être condamné deux fois à raison de la même infraction ; "
Attendu que si l'exception non bis in idem peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, en l'espèce, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 a et 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée, 27, 31 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassimiou X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et, en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction du territoire français ;
" aux motifs que le prévenu fait déposer des conclusions par son conseil aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'arrêt frappé d'opposition et de l'article 31-1 de la convention de Genève de lui reconnaître la qualité de réfugié, de prononcer son immunité pénale, subsidiairement de prononcer une dispense de peine ; que l'avocat du prévenu, expose encore que le 26 janvier 1996 il a saisi la Commission européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 8 de la Convention, qu'il attend la décision de cette commission et enfin que Hassimiou X... se propose de déposer un dossier de réouverture à l'OFPRA ; que la Cour observe qu'à ce jour Hassimiou X... n'a pas saisi l'OFPRA d'une demande de réouverture et que dans ses conclusions tendant à se voir attribuer le statut de réfugié, il ne se prévaut d'aucun fait nouveau survenu depuis la décision de rejet de l'OFPRA susvisé ; que la Cour rejettera donc les conclusions de la défense ;
" alors que dans ses conclusions, Hassimiou X... faisait valoir que Mme X..., son épouse, possède un titre de séjour actuellement valable ; qu'ils sont les parents d'une petite fille de 6 ans scolarisée à Paris et que son épouse, enceinte de 6 mois, est suivie pour une grossesse à problème par un hôpital parisien ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes, d'où il résultait que Hassimiou X... était en droit de se maintenir sur le territoire français, toute mesure d'éloignement violant son droit à une vie familiale normale et se trouvant disproportionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hassimiou X..., ressortissant guinéen, a été condamné pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite de la résistance qu'il a opposée à la mise en oeuvre de cette mesure, le 12 février 1995 ;
Que, par conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, il s'est prévalu de la qualité de réfugié politique et ce malgré les décisions en sens contraires tant de l'OFPRA que de la commission de recours ; qu'il a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Attendu que pour écarter cette demande la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen et n'encourt pas le grief allégué dès lors que Hassimiou X... se borne à invoquer les difficultés qu'impliquerait, au regard de sa situation familiale, son éloignement du territoire français sans justifier d'élément de nature à lui conférer la qualité de réfugié et de bénéficier de l'immunité pénale prévue par le texte conventionnel précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.