REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... responsable du préjudice subi par Yves Y... à raison d'une lettre diffamatoire le mettant gravement en cause ;
" aux motifs que le prévenu fait valoir que l'élément de publicité nécessaire à la constitution du délit de diffamation n'est pas établi en l'espèce, puisque les destinataires forment un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts et qu'aucun tiers étranger à ce groupement n'a été sollicité ; mais, attendu que les divers élus municipaux chargés de l'administration des affaires de la commune ne forment pas un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que, dès lors, la publicité définie par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 est constituée par la distribution, à ces destinataires, d'un écrit non confidentiel visant le maire à raison de sa qualité et de ses fonctions ;
" alors que l'examen de la lettre incriminée révèle que celle-ci portait sur un conflit de travail entre un employé de la commune et le maire et les conditions de la rupture du contrat de travail de celui-ci ; que, dès lors, les divers élus municipaux étaient saisis d'un litige relatif non à l'administration des affaires de la commune, mais à la gestion du personnel de celle-ci, de sorte que, à cet égard, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ils se trouvaient liés par une communauté d'intérêts ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Yves Y..., maire de la commune de Saint-Victor, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de sa mise en cause dans une lettre, adressée le 15 mai 1992 à tous les membres du conseil municipal, lui imputant d'avoir frauduleusement obtenu une lettre de démission de l'un des employés communaux ;
Que Dominique X..., auteur et expéditeur de l'écrit incriminé a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle ;
Attendu que, pour infirmer, sur les seuls intérêts civils, la décision des premiers juges et retenir à la charge du prévenu les faits de diffamation publique qui lui étaient reprochés, la cour d'appel énonce que " les divers élus municipaux chargés de l'administration des affaires de la commune ne forment pas un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que, dès lors, la publicité définie par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 est constituée par la distribution, à ces destinataires, d'un écrit non confidentiel visant le maire à raison de sa qualité et de ses fonctions " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont légalement justifié leur décision, dès lors que la gestion du personnel communal ressortit à l'administration des affaires de la commune ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.