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29/05/1997 | FRANCE | N°96-83019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-83019


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1996, qui, après condamnation de Rabah X..., de Christophe Y... et de Franck Z... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 435, 369 du Code des dou

anes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bas...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1996, qui, après condamnation de Rabah X..., de Christophe Y... et de Franck Z... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 435, 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 5 000 francs le montant de l'amende douanière ;
" aux motifs adoptés qu'il y a lieu de condamner les prévenus à verser une amende de 5 000 francs au titre de l'article 414 du Code des douanes, de limiter la solidarité pour Christophe Y... à 5 000 francs au titre de l'article 414 dudit Code et de condamner solidairement Christophe Y... et Franck Z... à 5 000 francs en vertu de l'article 414 susvisé ;
" alors que, en vertu de l'article 414 du Code des douanes, les faits de contrebande sont passibles d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur des marchandises de fraude ; qu'il est constant que la valeur du cannabis saisi était de 113 750 francs ; que les juges du fond ne peuvent réduire jusqu'au tiers la condamnation à l'amende que s'ils accordent le bénéfice des circonstances atténuantes ; qu'en l'espèce le tribunal dont le jugement a été confirmé, en dépit des conclusions d'appel de la demanderesse, a fixé le montant de l'amende à 5 000 francs, sans même retenir les circonstances atténuantes ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 414 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 414 et 369.1, d, du Code des douanes, auxquelles ne sont pas applicables celles des articles 322 et 323 de la loi du 16 décembre 1992, que le tribunal ne peut réduire le montant de l'amende fiscale au dessous du 1/3 de son montant minimal, lequel est égal à la valeur de la marchandise de fraude ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Rabah X... et Christophe Y... coupables d'importation en contrebande de résine de cannabis, d'une valeur de 113 750 francs, les a condamnés solidairement avec Franck Z... au paiement d'une amende de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83019
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Amende - Montant - Dispositions des articles 414 et 369 du Code des douanes.

Il résulte des dispositions combinées des articles 414 et 369.1, d, du Code des douanes, auxquelles ne sont pas applicables celles des articles 322 et 323 de la loi du 16 décembre 1992, que le tribunal ne peut réduire le montant de l'amende fiscale au-dessous du 1/3 de son montant minimal, lequel est égal à la valeur de la marchandise de fraude. (1).


Références :

Code des douanes 414, 369.1, d
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 323

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 09 avril 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-24, Bulletin criminel 1996, n° 373, p. 1092 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-83019, Bull. crim. criminel 1997 N° 213 p. 697
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 213 p. 697

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83019
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