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29/05/1997 | FRANCE | N°96-82480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1997, 96-82480


REJET du pourvoi formé par :
- X... Zya,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 avril 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 janvier 1994, l'ayant condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et pour les délits douaniers connexes, au paiement de la somme de 3 000 000 de francs tenant lieu de confiscation ainsi qu'à une amende du même montant, Zya X... a

demandé et s'est vu refuser que la contrainte par corps d'une durée fixée à 2...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Zya,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 avril 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 janvier 1994, l'ayant condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et pour les délits douaniers connexes, au paiement de la somme de 3 000 000 de francs tenant lieu de confiscation ainsi qu'à une amende du même montant, Zya X... a demandé et s'est vu refuser que la contrainte par corps d'une durée fixée à 2 ans pour l'exécution desdites sanctions fiscales, soit confondue avec la peine principale d'emprisonnement de 5 ans ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur une requête en confusion de peines en chambre du conseil ;
" alors que, aux termes de l'article 6 de la Convention précitée, toute accusation en matière pénale doit être jugée publiquement ; que relève de l'accusation en matière pénale la question des modalités d'exécution de la peine prononcée ; qu'ainsi l'arrêt devait être rendu publiquement après des débats publics, nonobstant les dispositions internes de l'article 710 du Code de procédure pénale, contraires aux dispositions de l'article 6 précité " ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur le mérite de la demande, la cour d'appel a fait l'exacte application tant des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale que des dispositions non contraires de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne concernent que les procédures relatives au bien-fondé de l'accusation, ainsi qu'à la détermination de la culpabilité et de la peine ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 (ancien), 132-3, 132-4 du Code pénal, 706-31 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une requête tendant à la confusion d'une peine d'emprisonnement de 5 ans prononcée pour trafic de stupéfiants et de la contrainte par corps douanière assortissant les condamnations pécuniaires au profit de l'administration des Douanes, dont celle-ci demande l'exécution à concurrence du maximum de 2 ans ;
" aux motifs que la contrainte par corps présente les caractères non d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ; que la règle de l'article 5 du Code pénal ne permet pas la confusion entre la peine de prison et la contrainte par corps ;
" alors que, si la contrainte par corps est une mesure d'exécution, elle participe également de la peine pénale, notamment au regard des règles de la confusion des peines ; qu'en refusant la confusion, légalement prévue, de ces deux peines, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application " ;
Attendu qu'en déclarant la requête irrecevable par les motifs partiellement repris au moyen l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet la contrainte par corps, mesure à caractère pénal, prévue par la loi pour garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ainsi que l'autorise l'article 5-1 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles 5 (ancien), 132-3 et 132-4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise les dispositions de l'article 7, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étrangères à la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82480
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Voie d'exécution.

La contrainte par corps, mesure à caractère pénal prévue par la loi pour garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement et n'est pas susceptible, à ce titre, de se confondre avec une peine privative de liberté par application des dispositions des articles 5 ancien, 132-3 et 132-4 du Code pénal. (1).


Références :

Code pénal 5, 132-3, 132-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 avril 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-09-24, Bulletin criminel 1996, n° 328, p. 982 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1997, pourvoi n°96-82480, Bull. crim. criminel 1997 N° 212 p. 695
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 212 p. 695

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82480
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