La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1997 | FRANCE | N°95-21438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-21438


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1315 du Code civil et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a adressé une demande d'entente préalable pour des séances de rééducation cotées AMK 6 + 3/2 à la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a notifié le 9 novembre 1994, après avis du contrôle médical, un accord limité à la prise en charge selon la cotation AMK 6 ; que le praticien a formé un recours cont

re cette décision ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1315 du Code civil et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a adressé une demande d'entente préalable pour des séances de rééducation cotées AMK 6 + 3/2 à la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a notifié le 9 novembre 1994, après avis du contrôle médical, un accord limité à la prise en charge selon la cotation AMK 6 ; que le praticien a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par M. X..., le Tribunal énonce essentiellement qu'il doit être considéré, en raison de la carence de la Caisse dans l'administration du seul moyen de preuve dont elle est nécessairement détentrice, que la demande a été expédiée le 25 octobre 1994 et qu'à défaut de réponse à la date du 4 novembre son assentiment était réputé acquis ;

Attendu cependant que la date d'envoi de la demande d'entente préalable est attestée par le timbre à date de la poste et que la réponse de la caisse primaire d'assurance maladie doit être adressée au praticien au plus tard le dixième jour suivant l'envoi de la formule ; que son assentiment est réputé acquis faute d'envoi d'une réponse dans ce délai ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait au motif que la Caisse affirmait ne pas être en mesure de produire l'enveloppe ayant contenu cette demande sans justifier d'un motif légitime pour lequel elle aurait détruit ce moyen de preuve, le Tribunal, qui n'a pas recherché à quelle date l'organisme social avait adressé sa réponse, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi le premier des textes susvisés et privant sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21438
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Absence de réponse de la Caisse dans le délai légal - Date d'envoi - Preuve - Recherche nécessaire .

La date d'envoi de la demande d'entente préalable prévue par l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels est attestée par le timbre à date de la Poste. L'assentiment de la Caisse étant réputé acquis si elle n'a pas adressé la réponse à l'expiration du délai de 10 jours suivant cet envoi, le Tribunal doit rechercher à quelle date l'organisme social a répondu à l'assuré.


Références :

Code civil 1315 nomenclature générale des actes professionnels art .7 annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 21 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-23, Bulletin 1997, V, n° 35, p. 22 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1997, pourvoi n°95-21438, Bull. civ. 1997 V N° 199 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 199 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award