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29/05/1997 | FRANCE | N°95-18846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-18846


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 321-1 et L. 323-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue à l'assuré pendant une durée fixée par la Caisse si la reprise et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 octobre 1993 au 9 janvier 1994 et a repris ensuite son activit

é à temps complet ; que son médecin traitant a sollicité, le 4 août 1994, la prise en c...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 321-1 et L. 323-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue à l'assuré pendant une durée fixée par la Caisse si la reprise et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 octobre 1993 au 9 janvier 1994 et a repris ensuite son activité à temps complet ; que son médecin traitant a sollicité, le 4 août 1994, la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique à compter du 12 septembre 1994 pour une période d'au moins 3 mois ; que, la caisse d'assurance maladie ayant refusé de verser les indemnités journalières, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à servir à Mme X... les indemnités journalières du 12 septembre au 26 novembre 1994, la décision attaquée énonce essentiellement qu'une reprise de travail à temps complet succédant à une période de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité médicalement justifiée de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial, ce qui n'est pas contesté par l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière ne pouvait être maintenue que par la Caisse, qui seule pouvait en fixer la durée, après avis favorable du médecin-conseil du contrôle médical quant à l'influence de l'activité à temps partiel sur l'amélioration de l'état de santé de l'assurée, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social pour ordonner une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-18846
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Maintien en cas de reprise du travail - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Maintien en cas de reprise du travail - Condition

Un tribunal ne peut se substituer à la caisse d'assurance maladie pour ordonner la prise en charge d'indemnités journalières au titre d'une activité à temps partiel justifiée par des raisons thérapeutiques.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1, L323-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1997, pourvoi n°95-18846, Bull. civ. 1997 V N° 200 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 200 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18846
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