Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X..., victime d'un premier accident du travail en 1977 ayant entraîné la perte de son oeil gauche et la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 %, a été victime, le 4 octobre 1989, d'un nouvel accident ayant entraîné la perte de son oeil droit pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie a fixé un taux d'incapacité de 70 % et a refusé la majoration de rente pour aide d'une tierce personne ; que, saisie du recours de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (17 mai 1994) a confirmé la décision de la Caisse ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à reproduire l'avis de son " médecin qualifié " et en visant sans analyse les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que chaque accident du travail dont un assuré social est victime doit donner lieu à une rente distincte, sans que le total des rentes calculées selon les prescriptions légales puisse être limité ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'en écartant l'application du taux de 100 % pour le second accident du travail, après avoir constaté l'inaptitude totale et définitive au travail, la Cour nationale a encore violé les mêmes textes ; alors, au surplus, qu'en écartant l'application du taux de 100 % pour le second accident du travail, sans répondre au mémoire de l'assuré social faisant valoir que le premier accident du travail avait conduit la médecine du Travail à le reconnaître définitivement inapte à son emploi de couvreur, ce qui avait motivé son licenciement, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en refusant le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, au seul motif qu'il pouvait " quitter sa maison en cas d'incendie ", la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification était saisie d'une contestation portant sur la fixation du taux d'incapacité de M. X..., et non sur le mode de calcul de sa rente ; qu'en cas d'accidents successifs la somme des taux d'incapacité ne peut excéder 100 % ; que c'est donc à bon droit que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a écarté l'application du taux de 100 % pour le second accident ;
Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé, d'une part, que le taux d'incapacité de M. X... était fixé compte tenu des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun d'eux, et, d'autre part, que, compte tenu de l'avis de son médecin qualifié, lequel se réfère aux constatations médicales de première instance, M. X... ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de la majoration de la rente, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.