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28/05/1997 | FRANCE | N°96-83040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1997, 96-83040


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 17 avril 1996, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 224-1, R. 213-6 à R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 510 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légal

e :
" en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, lors des débats, du...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 17 avril 1996, qui, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 224-1, R. 213-6 à R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 510 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, ont siégé Mme Favre, conseiller désigné par une ordonnance de Mme le premier président pour présider cette chambre, MM. Morel et Ballouhey, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour ;
" alors, d'une part, qu'en l'état de ces seules mentions qui ne font référence à aucun texte et ne précisent ni la date, ni la nature de l'ordonnance portant désignation de Mme Favre pour présider la chambre, laquelle ordonnance, au demeurant, ne figure pas même au dossier officiel, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué ;
" alors, d'autre part, qu'en l'état de ces seules mentions qui ne font référence à aucun texte et ne précisent ni le mode de désignation de M. Ballouhey, ni la date de celle-ci, la Cour de Cassation, de ce chef également, n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué " ;
Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;
Que les mentions de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction de jugement au regard de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 16, alinéa 1er, et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 1 et 5 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 72- A du 15 septembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et, sur l'action civile, a alloué 30 000 francs de dommages et intérêts à Y..., outre 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés que Bernard X... soutient qu'au départ la société A9 Conseils était bien une société immobilière et cela jusqu'à la date de l'assemblée générale du 15 juin 1992 au cours de laquelle il avait été décidé qu'il prendrait la gérance de la société, succédant à Mlle Z..., démissionnaire, et que l'activité de la société se transformerait en une activité de conseils dans le cadre de la loi sur les procédures collectives ; il indique que la société s'est appelée à compter de cette date A9 Conseils et non plus Ag Immobilier ; il fait valoir que la loi du 2 janvier 1970 réglementant les professions immobilières ne lui est pas applicable mais que l'est la loi du 25 janvier 1985 réglementant les procédures collectives ; il explique que la société met en forme les dossiers des repreneurs, rédige des offres, règle des problèmes juridiques et administratifs, qu'elle n'a pas d'activité de négociation ou de transaction, qu'elle ne perçoit pas de commission mais des honoraires, qu'elle n'est jamais séquestre des sommes à destination des liquidateurs, que le personnel est payé mensuellement et que la mission est terminée après ordonnance du juge-commissaire ou jugement du tribunal ; mais la lecture du K bis postérieur au changement de gérance fait ressortir que la dénomination de la société est A9 Immobilier et son nom commercial A9 Conseils ; son activité demeure bien " activité immobilière négociation, estimation, prestation de service, location, transaction et d'une façon générale toutes opérations se rapportant à l'immobilier, aux fonds de commerce et aux baux commerciaux " ; Mlle Z..., qui a démissionné de ses fonctions de gérant, était titulaire de la carte de transaction ; les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes, qui, d'une manière habituelle, prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations relatives notamment à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; la société A9 Conseils agit en fonction d'un mandat de négociation, prévoyant une rémunération sous forme de 10 % " en cas d'aboutissement favorable " ce qui est le propre d'une commission, même si elle s'intitule honoraires ; la société, nonobstant sa spécialisation dans les transactions sur les fonds de commerce en matière de procédure collective, reste soumise au respect des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; en raison de l'absence de la carte de transaction immobilière, de garantie financière, d'assurance et de comptes séquestrés, le gérant de la société Bernard X... sera retenu dans les liens de la prévention en ce qui concerne le premier chef de poursuite ; il est constant qu'il a accepté des sommes d'argent de Y... représentatives d'une commission, frais de recherche, de démarches, de publicité et d'entremise, avant que l'une de ces opérations ait été conclue et constatée dans un acte écrit contenant l'engagement des parties ; il s'agit là également de faits délictueux ;
" et aux motifs propres que les premiers juges, après rappel des termes de la prévention dirigée contre Bernard X..., ont exactement relaté les faits de la cause ; en substance, il lui est reproché le délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pour avoir, à Paris, courant 1993 et 1994, alors qu'il était gérant de la société A9 Conseils, prêté son concours à l'acquisition d'un fonds de commerce par Y... sans être titulaire d'une carte professionnelle et d'avoir à cette occasion perçu une commission avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un acte écrit ; le prévenu fait déposer par son conseil des conclusions tendant à sa relaxe ; qu'à l'appui, reprenant les arguments développés en première instance, il expose qu'il exerce l'activité de conseil d'entreprise spécialisée dans le domaine des procédures collectives et éventuellement dans l'assistance pour la reprise du fonds de commerce des sociétés en règlement judiciaire ; c'est dans ce cadre qu'il a été amené à percevoir des fonds de Y... ; en conséquence, la loi du 2 janvier 1970 ne lui est pas applicable ; les premiers juges ont à juste titre relevé que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes qui, d'une manière habituelle, prêtent leur concours aux opérations d'achat et vente de fonds de commerce ; la société A9 Conseils percevait une rémunération sous forme de commission et n'était pas titulaire d'une carte professionnelle de garantie financière et de compte séquestre ;
" alors qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ont qualité d'agents immobiliers soumis aux dispositions de cette dernière les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leurs concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui, et relatives notamment à l'achat de fonds de commerce ; qu'en s'en tenant dès lors, pour justifier l'application à l'espèce des dispositions répressives de cette loi, au constat abstrait tiré de ce que l'objet social déclaré de la société A9 Conseils portait toujours, à la date des faits, sur " l'activité immobilière, la négociation... et d'une façon générale toutes opérations se rapportant à l'immobilier, aux fonds de commerce... ", au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, in concreto, si en dépit du défaut de modification des mentions de l'objet social, l'activité de conseil auprès des entreprises et d'assistance dans la présentation des dossiers de reprise des fonds en redressement judiciaire, qu'exerçait, de fait, la société depuis juin 1992, l'amenait effectivement à " prêter son concours " de manière habituelle, au sens de la loi précitée, à des opérations de cession de fonds, la cour d'appel a privé l'ensemble des condamnations prononcées de tout fondement légal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte de Y... contre la société A9 Conseils, qu'il avait chargée de l'achat d'un fonds de commerce de boulangerie et qui ne lui restituait pas les chèques qu'il lui avait remis malgré la non-réalisation de la vente, Bernard X..., gérant de la société, est poursuivi pour avoir exercé la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle et exigé à cette occasion le versement de fonds en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, délits prévus par les articles 17 et 18 de cette loi ;
Que, pour tenter d'échapper aux poursuites, le prévenu a fait valoir que, se livrant non à l'exercice de la profession d'agent immobilier mais à celle de " conseil d'entreprise ", spécialisé dans l'assistance à la reprise de sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, il ne relevait pas du champ d'application de cette loi ;
Que, pour écarter ce moyen de défense, la juridiction du second degré retient que, selon le registre du commerce, l'objet de la société, qui a pour nom commercial " A9 Conseils " et pour dénomination " A9 Immobilier ", comprend " l'activité immobilière, négociation, estimation, prestation de service, location, transaction et d'une manière générale toutes opérations se rapportant à l'immobilier, aux fonds de commerce et aux baux commerciaux " ; qu'elle souligne que la précédente gérante était titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ; que les juges relèvent que le prévenu intervient pour le compte de ses clients en vertu d'un mandat de négociation prévoyant une rémunération de 10 % " en cas d'aboutissement favorable " ; qu'ils énoncent que la société, qui, de manière habituelle, prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations relatives notamment à l'achat de fonds de commerce, est soumise à la loi du 2 janvier 1970, la circonstance que les cessions interviennent en matière de procédure collective ne faisant pas obstacle à l'application de cette loi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83040
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Assistance à la reprise de fonds de commerce en redressement ou liquidation judiciaire.

Le " conseil d'entreprise ", spécialisé dans l'assistance à la reprise de sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, est soumis à la loi du 2 janvier 1970 dès lors que, de manière habituelle, il prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations relatives à l'achat de fonds de commerce, la circonstance que les cessions interviennent en matière de procédure collective ne faisant pas obstacle à l'application de cette loi.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6, art. 17, art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1997, pourvoi n°96-83040, Bull. crim. criminel 1997 N° 207 p. 682
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 207 p. 682

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83040
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