Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), que la société Primemain Limited Café Pacifico (société Primemain), preneur à bail de locaux à usage commercial, y a réalisé, lors de son entrée dans les lieux en 1984, des travaux d'aménagement ; que les consorts X..., bailleurs, lui ont offert le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 1988, moyennant un loyer majoré ; que la locataire les a assignés en fixation du prix du bail renouvelé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé en appliquant la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, que, par application des articles 23-1, 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953, en cas de modification notable des caractéristiques propres du local loué, notamment par l'augmentation des surfaces affectées à la réception du public et par l'affectation d'un local d'habitation en un local commercial annexe, le déplafonnement du loyer s'impose, les transformations ainsi réalisées par le preneur ne constituant pas de simples améliorations ; que la cour d'appel, qui a constaté que le locataire avait créé une nouvelle salle de restaurant, avait transformé le local d'habitation du premier étage en local commercial annexe et avait agrandi la cuisine par une emprise sur la cour de l'immeuble, constatations d'où il s'évinçait que les transformations intervenues au cours du bail expiré réalisaient une modification notable des caractéristiques des locaux par accroissement des surfaces commerciales, mais qui a refusé le déplafonnement du loyer en se déterminant par le motif inopérant que les travaux avaient été financés par le preneur a, en statuant ainsi, violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si de nouvelles surfaces commerciales avaient été créées et si d'autres étaient devenues accessibles à la clientèle sans modification de l'assiette du bail, ces transformations intervenues au cours du bail expiré avaient été financées exclusivement par la locataire, la cour d'appel a fait, à bon droit, application des règles du plafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.