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27/05/1997 | FRANCE | N°97-81361;97-81362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1997, 97-81361 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X... Mario,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont :
1° le premier, sous le numéro 1171, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de nullité d'extradition ;
2° le second, sous le numéro 1172, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi cont

re l'arrêt n° 1171 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pr...

REJET des pourvois formés par :
- X... Mario,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont :
1° le premier, sous le numéro 1171, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de nullité d'extradition ;
2° le second, sous le numéro 1172, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 1171 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 1 à 8 de la même loi, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête de Mario X..., tendant à l'annulation de la procédure d'extradition et de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il ne peut être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir attendu l'acheminement de la procédure d'extradition ; que les faits de nature criminelle pour lesquels Mario X... a été extradé ne sont pas exclus de ceux prévus par l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, ni inclus dans les cas d'exception énumérés par l'article 5, et sont punissables dans les deux Etats requis et requérant ; que si le mandat d'arrêt international vise les " faits commis à Chassieu le 31 mai 1995 ", et si Mario X... a été mis en examen pour " l'importation de 426 kg de résine de cannabis courant 1995 jusqu'en mai 1995, sur le territoire national et notamment à Chassieu ", il reste que l'exposé des faits qui explicite les raisons de la demande d'extradition concerne la période comprise entre le 22 mai 1995 et le 9 juin 1995, au cours de laquelle l'infraction a été réparée, consommée et constatée ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, l'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par cette loi ; que ni le juge d'instruction ni la chambre d'accusation n'ont disposé de la procédure d'extradition et n'ont pu opérer de contrôle sur ce point ; que c'est donc sans avoir pu légalement opérer le contrôle obligatoire prévu à l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 que la chambre d'accusation, laquelle, en réalité, n'a pas été en mesure de dire si l'extradition de Mario X... n'était pas intervenue en dehors des cas prévus par la loi du 10 mars 1927, a affirmé que les faits pour lesquels l'intéressé a été extradé n'étaient pas exclus de l'article 4 ni compris dans l'article 5 de cette loi ; qu'il s'ensuit que sa décision encourt l'annulation ;
" alors, d'autre part, que la procédure relative à l'information ouverte à Lyon le 26 mai 1995 et, en particulier le mandat d'arrêt international délivré le 22 septembre 1995, ne figurent pas dans le dossier officiel soumis à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que cette dernière n'est pas en mesure d'opérer, à son tour, un contrôle sur la question de savoir si les faits pour lesquels Mario X... a été extradé entraient, ou non, dans les cas prévus par le titre 1er de la loi du 10 mars 1927, et s'il s'agit des mêmes faits que ceux pour lesquels il a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt ; que dès lors, aucun contrôle de légalité n'étant possible, l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son extradition accordée par le Gouvernement espagnol pour l'exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction de Lyon du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, Mario X... a été remis aux autorités françaises le 18 octobre 1996 et, le même jour, présenté au procureur de la République ; qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 23, dernier alinéa, de la loi du 10 mars 1927, il a comparu devant le juge d'instruction, le 27 octobre 1996, a été mis en examen et placé en détention provisoire ; qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, " il s'est borné à invoquer la nullité de la procédure d'extradition " ;
Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le juge d'instruction, relevant que l'intéressé ne précisait pas les motifs pour lesquels il demandait l'annulation et considérant que l'extradition était régulière au regard de la loi du 10 mars 1927, a rejeté la requête ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision dès lors que la requête en annulation, présentée sur le fondement de l'article 23 de la loi susvisée, se bornait à invoquer la nullité de l'extradition sans en préciser les motifs et que les juges auraient donc dû la déclarer irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II. Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 1172 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23 et 25 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, cassation par voie de conséquence :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 21 octobre 1996, par laquelle le juge d'instruction a placé Mario X... en détention provisoire ;
" aux motifs que Mario X... fonde essentiellement son appel de l'ordonnance de placement en détention sur la nullité alléguée de la procédure d'extradition ; que, par arrêt distinct de ce jour, la Cour a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'annulation présentée par le mis en examen ;
" alors qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'extradition est annulée sur le fondement de l'article 23 de la même loi, l'extradé est mis en liberté ; que dès lors, la cassation de l'arrêt n° 1171 du 19 novembre 1996 refusant d'annuler la procédure d'extradition et toute la procédure subséquente, qui interviendra sur le pourvoi n° 97-81. 361, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt n° 1172 du même jour, confirmant l'ordonnance de mise en détention provisoire du 21 octobre 1996, intervenue dans le cadre de la procédure subséquente à l'extradition, conformément au principe de la cassation par voie de conséquence " ;
Attendu qu'au soutien de ce pourvoi, le demandeur, reprenant l'argumentation qu'il avait développée devant la chambre d'accusation, se borne à faire valoir que, conformément à l'article 25 de la loi du 10 mars 1927, il doit être mis en liberté " par voie de conséquence de l'annulation de l'extradition " ;
Attendu que, le pourvoi contre l'arrêt qui a refusé de prononcer cette annulation ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81361;97-81362
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Motivation - Défaut - Portée.

La requête en nullité présentée par l'extradé sur le fondement de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 ne peut se borner à invoquer, de façon abstraite, la nullité de l'extradition : elle doit en préciser les motifs.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 23, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1997, pourvoi n°97-81361;97-81362, Bull. crim. criminel 1997 N° 203 p. 666
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 203 p. 666

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81361
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