La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1997 | FRANCE | N°95-20156;95-21882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-20156 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-21.882 et 95-20.156 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Les Anciens Etablissements Merlande, qui exploitent en Martinique des magasins de vente au détail, ont présenté au comité d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique lors d'une réunion qui s'est tenue le 3 juin 1995 ; qu'à l'occasion de cette réunion le comité d'entreprise a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable et a désigné à cet effet la société Cadeco ; qu'une deuxième réunion s'est tenue le 23 juin 1995 sans que

l'expert-comptable désigné ait déposé son rapport ; que le président du comité ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-21.882 et 95-20.156 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Les Anciens Etablissements Merlande, qui exploitent en Martinique des magasins de vente au détail, ont présenté au comité d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique lors d'une réunion qui s'est tenue le 3 juin 1995 ; qu'à l'occasion de cette réunion le comité d'entreprise a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable et a désigné à cet effet la société Cadeco ; qu'une deuxième réunion s'est tenue le 23 juin 1995 sans que l'expert-comptable désigné ait déposé son rapport ; que le président du comité d'entreprise a convoqué les représentants du personnel pour une réunion devant se tenir le 7 juillet avec, pour ordre du jour, tout à la fois l'examen du rapport de l'expert-comptable et la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique ; que, l'expert-comptable ayant fait savoir qu'il ne disposait pas d'éléments d'information dont il avait demandé la communication à la société, le comité d'entreprise des Etablissements Merlande et la Centrale démocratique des travailleurs de la Martinique ont saisi la juridiction des référés à l'effet d'obtenir qu'il soit constaté que la convocation des élus du comité d'entreprise en date du 3 juillet pour une réunion fixée au 7 juillet était nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail et qu'il soit décidé que les deuxième et troisième réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif ne pouvaient se tenir tant que la société n'aurait pas remis à l'expert-comptable les éléments lui permettant de remplir sa mission ;

Attendu que le comité d'entreprise des Anciens Etablissements Merlande et la Centrale démocratique des travailleurs de la Martinique font grief à l'arrêt (Fort-de-France, 15 septembre 1995) d'avoir dit que la demande de documents supplémentaires présentée à la société Les Anciens Etablissements Merlande par la société fiduciaire Cadeco, expert-comptable du comité d'entreprise de la société précitée, n'était pas fondée et de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs, que la cour d'appel, ayant constaté par voie de pure affirmation, en premier lieu, que les documents n'existaient pas et, en second lieu, que celui-ci avait eu accès à l'ensemble des informations qui avaient été fournies au commissaire aux comptes, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient au seul expert-comptable dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, qu'en se bornant à constater de manière inopérante que l'expert-comptable avait eu accès à l'ensemble des informations qu'il estimait nécessaires à sa mission la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3 et L. 434-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré de manière implicite mais certaine que les documents demandés par l'expert-comptable n'excédaient pas la mission légale de celui-ci, aurait dû en déduire que le refus de l'employeur constituait un trouble manifestement illicite, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3 et L. 434-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'expert-comptable ne pouvait pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire pour l'entreprise ;

Et attendu que, ayant retenu que l'expert-comptable avait eu accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et qu'il ne pouvait exiger de la société la production de documents complémentaires dont elle ne disposait pas et qu'elle n'était pas tenue d'établir, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20156;95-21882
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Pouvoirs de l'expert-comptable - Documents qu'il peut se faire communiquer - Caractère .

Une cour d'appel décide à bon droit que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire pour l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1997, pourvoi n°95-20156;95-21882, Bull. civ. 1997 V N° 192 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 192 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award