Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a prononcé la radiation de M. X... ; que, par arrêt du 25 mai 1990, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé, par défaut, la décision de radiation ; que cette décision, signifiée le 20 septembre 1991, ayant été frappée d'opposition la cour d'appel a, par arrêt du 9 mars 1993, déclaré nuls l'acte de signification et l'opposition consécutive et ordonné une nouvelle signification de l'arrêt de défaut, ainsi que la communication à M. X... des pièces de son dossier ; que la cour d'appel (Montpellier, 22 juin 1994), saisie à nouveau sur opposition par M. X..., a confirmé la décision du conseil de l'Ordre ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas que toutes ses dispositions s'appliquent sitôt le premier degré de l'instance disciplinaire dès lors que la cour d'appel exerce son contrôle de pleine juridiction ;
Et attendu que l'arrêt attaqué retient que M. X... avait reçu copie de l'entier dossier disciplinaire le 14 avril 1993, soit 10 mois avant l'audience ;
D'où il suit que les griefs tirés de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 194 du décret du 27 novembre 1994 ne sont pas fondés ;
Sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.