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27/05/1997 | FRANCE | N°95-15331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1997, 95-15331


Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a prononcé la radiation de M. X... ; que, par arrêt du 25 mai 1990, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé, par défaut, la décision de radiation ; que cette décision, signifiée le 20 septembre 1991, ayant été frappée d'opposition la cour d'appel a, par arrêt du 9 mars 1993, déclaré nuls l'acte de signification et l'opposition consécutive et ordonné une nouvelle signification de l'arrêt de défaut, ainsi que la communication à M. X... des pièces de son dossier ; que l

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Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a prononcé la radiation de M. X... ; que, par arrêt du 25 mai 1990, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé, par défaut, la décision de radiation ; que cette décision, signifiée le 20 septembre 1991, ayant été frappée d'opposition la cour d'appel a, par arrêt du 9 mars 1993, déclaré nuls l'acte de signification et l'opposition consécutive et ordonné une nouvelle signification de l'arrêt de défaut, ainsi que la communication à M. X... des pièces de son dossier ; que la cour d'appel (Montpellier, 22 juin 1994), saisie à nouveau sur opposition par M. X..., a confirmé la décision du conseil de l'Ordre ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas que toutes ses dispositions s'appliquent sitôt le premier degré de l'instance disciplinaire dès lors que la cour d'appel exerce son contrôle de pleine juridiction ;

Et attendu que l'arrêt attaqué retient que M. X... avait reçu copie de l'entier dossier disciplinaire le 14 avril 1993, soit 10 mois avant l'audience ;

D'où il suit que les griefs tirés de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 194 du décret du 27 novembre 1994 ne sont pas fondés ;

Sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15331
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Cour d'appel - Contrôle de pleine juridiction - Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application - Nécessité sitôt le premier degré de l'instance disciplinaire (non) .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Avocat - Discipline - Procédure - Appel - Cour d'appel - Contrôle de pleine juridiction - Effet

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas que toutes ses dispositions s'appliquent sitôt le premier degré de l'instance disciplinaire dès lors que la cour d'appel exerce son contrôle de pleine juridiction.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1997, pourvoi n°95-15331, Bull. civ. 1997 I N° 170 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 170 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15331
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