Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Philippe X... est décédé le 15 janvier 1990, victime d'un malaise, alors qu'il revenait avec son véhicule personnel du lieu de son travail à son domicile ; que, la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté toute relation entre le travail et l'accident et refusé sa prise en charge, à titre professionnel, la cour d'appel (Paris, 12 juin 1995) a fait droit au recours de Mme X... ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié est victime d'un accident de trajet, la Caisse peut détruire la présomption d'imputabillité en établissant que le décès n'était pas lié à l'activité à laquelle la victime se livrait au moment de l'accident ; que la Caisse rapporte suffisamment la preuve mise à sa charge en établissant que la mort est intervenue sans choc, ni fait accidentel, ni accident préalable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'assuré avait été victime d'un décès naturel au volant, en dehors de tout choc, accident ou fait accidentel ; que, en estimant néanmoins que l'organisme social n'avait pas détruit la présomption car il n'avait ni identifié la cause étrangère au travail à l'origine de l'accident ni exclu le rôle de la charge de travail de l'année antérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, qui estime que les conclusions de l'expert technique ne permettent pas à la Caisse de rapporter la preuve à sa charge, car elles ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estimait qu'en raison de son caractère ambigu et dubitatif, le rapport de l'expert ne permettait pas à la Caisse de rapporter la preuve à sa charge, aurait dû ordonner un complément d'expertise ; qu'en ne le faisant pas, et en décidant que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, faute pour l'organisme social d'avoir rapporté la preuve à sa charge, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, Philippe X... étant décédé, l'expertise ordonnée n'avait pas le caractère d'une expertise technique ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que le décès de Philippe X..., survenu pendant le trajet direct entre le lieu de travail et le domicile, devait être considéré comme un accident du travail, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée du rapport d'expertise et des autres documents et attestations qui lui étaient soumis, a souverainement décidé que la Caisse ne démontrait pas que le travail était totalement étranger à cet accident ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.