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22/05/1997 | FRANCE | N°95-15455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-15455


Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988 l'URSSAF de Lille a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Promotion diffusion art d'aujourd'hui, qui exploite une galerie de tableaux, les sommes versées aux distributeurs occasionnels auxquels elle avait recours pour diffuser les affiches annonçant ses expositions, et qu'elle lui a notifié un redressement provisoire dans l'attente de la décision des caisses primaires d'assurance maladie co

ncernées ; que les caisses primaires d'assurance maladie de Tourcoing...

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988 l'URSSAF de Lille a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Promotion diffusion art d'aujourd'hui, qui exploite une galerie de tableaux, les sommes versées aux distributeurs occasionnels auxquels elle avait recours pour diffuser les affiches annonçant ses expositions, et qu'elle lui a notifié un redressement provisoire dans l'attente de la décision des caisses primaires d'assurance maladie concernées ; que les caisses primaires d'assurance maladie de Tourcoing et de Lens ont décidé d'assujettir MM. Z... et X..., ainsi que Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) a ordonné l'assujettissement de ces trois personnes au régime général, a validé la mise en demeure délivrée par l'URSSAF de Lille à la société le 4 juillet 1990 et a renvoyé les parties à chiffrer le montant du redressement ;

Attendu que la société Promotion diffusion art d'aujourd'hui fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme Y... avait comparu à l'audience du 8 décembre 1994 mais qu'elle ne s'était pas présentée à celle du 26 janvier 1995, l'arrêt mentionnant à son propos " n'habite pas à l'adresse indiquée ", sans constater qu'elle aurait été informée de cette nouvelle audience lors de l'audience du 8 décembre 1994, ni qu'elle aurait été régulièrement citée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 du nouveau Code de procédure civile, et L. 311-2 et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier que Mme Y... avait été régulièrement citée à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'audience du 26 janvier 1995 étant la continuation de celle du 8 décembre 1994, il n'était pas nécessaire d'adresser une nouvelle citation à Mme Y..., qui avait comparu à la première audience ; que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, est donc inopérant ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Promotion diffusion art d'aujourd'hui fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que les poseurs d'affiches étaient payés un franc par affiche la cour d'appel, qui a cependant dit que leur activité était rémunérée forfaitairement, s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que les poseurs d'affiches exerçaient cette activité de manière occasionnelle, que leur rémunération était proportionnelle à leur activité, qu'ils choisissaient librement les endroits où ils voulaient aller, aucun secteur ne leur étant imposé, qu'ils n'étaient soumis à aucun contrôle et qu'aucune obligation de rendre compte de leur activité ne leur était imposée, que certains d'entre eux n'avaient même jamais eu le moindre contact avec la galerie Schemes, qu'ils étaient libres d'organiser et d'exécuter leur travail comme ils l'entendaient, toutes constatations établissant l'absence de lien de subordination d'employeur à employé, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé qu'ils se trouvaient placés sous la dépendance de la société, a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que les poseurs d'affiches, dont la rémunération était fixée par la société, travaillaient selon les directives générales imposées par celle-ci, en ce qui concerne tant le nombre d'affiches à poser que la périodicité et l'objet même des distributions ;

Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés et la société, qui déterminait unilatéralement les conditions du travail qu'elle leur confiait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les citations adressées à M. X..., effectuées par lettre recommandée, n'ont pas été remises à l'intéressé et qu'il n'a pas été ensuite procédé à la signification prévue par l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, s'agissant d'une question d'affiliation, sans que la personne concernée ait été régulièrement appelée en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-15455
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Audiences successives - Partie ayant comparu à la première audience - Effet.

1° Lorsqu'une partie a comparu à une première audience, il n'est pas nécessaire de lui adresser une nouvelle citation pour une seconde audience qui n'est que la continuation de la précédente.

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Poseur d'affiche.

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Eléments suffisants.

2° Caractérise l'existence d'un lien de subordination entre les parties la cour d'appel qui relève que la rémunération des poseurs d'affiches était fixée par la société qui y avait recours, et que celle-ci, en leur imposant des directives générales pour l'exécution de leur travail, en ce qui concerne tant le nombre d'affiches à poser que la périodicité et l'objet même des distributions, déterminait unilatéralement les conditions du travail qu'elle leur confiait.

3° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Convocation des parties - Convocation par le greffe - Lettre recommandée non remise - Absence de signification - Portée.

3° APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Lettre recommandée non remise - Absence de signification - Portée.

3° Si les citations, effectuées par lettre recommandée, à l'intention d'une partie, n'ont pas été remises à celle-ci et qu'il n'a pas été ensuite procédé à la signification prévue à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne peut statuer dès lors que la personne concernée n'a pas été régulièrement appelée en la cause.


Références :

3° :
nouveau Code de procédure civile 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 1995

A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 301, p. 181 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-01-08, Bulletin 1997, II, n° 2, p. 1 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1997, pourvoi n°95-15455, Bull. civ. 1997 V N° 188 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 188 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15455
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