ANNULATION sans renvoi du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 24 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 1 500 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe de l'égalité des armes, dégagé par l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 546 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le principe de " l'égalité des armes ", tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, prévenu d'une infraction à la circulation routière constitutive d'une contravention de la 4e classe, Christophe X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police ;
Que, sur l'appel du procureur général interjeté conformément au dernier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'intéressé a été, après cassation d'une première décision de la juridiction du second degré, déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que la voie de recours dont bénéficie ce magistrat en application du dernier alinéa de l'article 546 précité n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées dans la mesure où, devant la cour d'appel, sont à nouveau examinés, en fait et en droit, tous les éléments de l'instance pénale ;
Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;
Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel sus-énoncé ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1996 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Paris à l'encontre du jugement du tribunal de police de Paris du 16 septembre 1994 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.