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21/05/1997 | FRANCE | N°96-80840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1997, 96-80840


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et à la réglementation sur la vente à crédit, l'a condamné à une amende de 15 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26, L. 121-28 et L. 311-14 du Code de la consommation, défaut de motifs et manque de

base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et à la réglementation sur la vente à crédit, l'a condamné à une amende de 15 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26, L. 121-28 et L. 311-14 du Code de la consommation, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende d'un montant de 15 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 francs aux époux Y..., à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que l'article L. 121-21 du Code de la consommation s'applique à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage ; que, par ailleurs, l'article L. 121-23 du Code la consommation prescrit de faire figurer sur le contrat le prix global à payer et les modalités de paiement, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1, et ne distingue pas selon que l'organisme de crédit est ou non le vendeur ; que le prévenu ne peut soutenir que la vente portait sur un salon d'angle et une table basse et que la ristourne de 4 000 francs correspondait au retour de la table, la mention de cette table ne figurant pas sur le bon de commande de l'acquéreur ; qu'il apparaît au contraire des débats que le prix du salon, compte tenu de divers accords (parrainage...), était fixé à 54 800 francs et que le prêt a été sollicité à hauteur de 58 000 francs pour un bien d'une valeur de 58 800 francs ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que le contrat de vente et l'offre préalable de prêts sont deux contrats autonomes et soumis à des textes différents ainsi qu'à des sanctions distinctes en cas de non-respect des conditions de forme ; qu'ainsi dans le premier des cas la sanction se traduit par la nullité du contrat alors que, dans le second, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que, d'ailleurs, l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 est sans ambiguïté à cet égard puisqu'il prévoit expressément qu'en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, le contrat de vente doit répondre aux formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit et indiquer le taux nominal de l'intérêt ainsi que le taux effectif global ; qu'en l'espèce ces renseignements ne figuraient pas sur le bon de commande remis à Dany Y... ; qu'il s'ensuit que l'infraction est constituée de ce chef ; que l'infraction à l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972 est constituée puisque le jour de la commande il a été demandé à Dany Y... un acompte de 800 francs alors que cette dernière disposition précise qu'avant l'expiration du délai de réflexion aucune contrepartie ne peut être exigée sous quelque forme que ce soit ; qu'en ce qui concerne l'infraction à l'article 6 de la loi du 10 janvier 1978 le bon de commande remis au client fait référence en ce qui concerne le bien vendu à un salon d'angle trois places plus deux places ; que l'offre préalable de crédit reprend sous le descriptif du bien vendu : salon cuir pour un prix au comptant de 58 800 francs ; qu'en réalité il s'avère que le prix du salon s'élève à 54 800 francs ; que pour tenter de régulariser cette anomalie Bernard X... a rédigé une facture deux mois après la vente faisant état d'une annulation de table basse d'un montant de 4 000 francs alors qu'aucun document contractuel ne signale une telle vente à Dany Y... et que ce dernier affirme qu'il n'a jamais été question pour lui d'acheter un meuble, que ces 4 000 francs remis à Bernard X... correspondaient à des opérations de parrainage ; que nonobstant ces explications confuses de part et d'autre le tribunal, qui se réfère aux indications portées sur les documents contractuels, ne peut que constater qu'un financement à crédit a été sollicité à hauteur de 58 000 francs pour la vente d'un salon cuir valant en réalité 54 800 francs ; que l'offre préalable signée par le client est donc d'un montant supérieur à la valeur du bien acheté ;
" alors que les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global ne doivent figurer sur le contrat de vente, en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, que si le prêt afférent à la vente est consenti par le vendeur lui-même ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., dirigeant d'une société de distribution de meubles, est poursuivi notamment pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 121-23. 6° du Code de la consommation en ne faisant pas figurer, dans un contrat de vente à domicile, " l'identité de l'organisme prêteur, le coût total du crédit et le taux effectif global du financement ", auquel les acheteurs ont eu recours ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que son démarcheur n'avait pas à faire figurer, sur le contrat de vente, les informations relatives à un crédit contracté auprès d'un organisme tiers, la cour d'appel relève que la loi sur le démarchage à domicile, qui, en cas de vente à crédit, prescrit notamment l'indication du taux nominal de l'intérêt ainsi que son taux effectif global déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 du Code de la consommation, ne distingue pas selon que l'organisme de crédit est ou non le vendeur ; qu'elle ajoute, par motifs adoptés, que, le bon de commande remis aux acquéreurs ne comportant aucun des renseignements exigés, l'infraction est caractérisée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'offre de crédit, accessoire à la vente, a été proposée lors du démarchage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80840
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Vente à crédit - Contrat - Mentions obligatoires - Portée.

Il résulte de l'article L. 121-23.6° du Code de la consommation qu'en cas de vente à crédit conclue à l'occasion d'un démarchage à domicile le contrat remis au client doit comporter, notamment, le taux nominal de l'intérêt ainsi que son taux effectif global déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 du même Code. Il n'importe, pour l'application de ce texte, que le crédit ait été contracté auprès d'un organisme tiers dès lors que l'offre de crédit, accessoire à la vente, a été proposée lors du démarchage.


Références :

Code de la consommation L121-23.6°, L313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1997, pourvoi n°96-80840, Bull. crim. criminel 1997 N° 194 p. 630
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 194 p. 630

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80840
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