REJET des pourvois formés par :
- X... Ange,
- X... Félix,
- Y... Jean,
- Z... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1995, qui, après avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'actes de la procédure et à l'accomplissement d'investigations complémentaires, les a condamnés, le premier et le deuxième, pour détournement d'épave maritime, chacun, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, le troisième et le quatrième, pour recel d'épave maritime, respectivement à 14 et 9 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que, chacun, à 200 000 francs d'amende et qui a ordonné la restitution au ministre de la Culture et de la Francophonie, partie civile, des monnaies anciennes saisies.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Félix X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Ange X..., et pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 173, alinéa 3, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation de l'autorité de la chose jugée, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation et la demande d'acte formées par les prévenus ;
" 1° alors que, d'une part, l'arrêt interlocutoire du 28 juin 1995, devenu définitif faute de pourvoi en cassation formé à son encontre, avait constaté la caducité de l'avis de fin d'information délivré le 3 mai 1993 ; qu'ainsi les demandes formulées par les parties sur l'invitation de la Cour ne pouvaient être ensuite rejetées par celle-ci comme portant sur des actes accomplis antérieurement au 3 mai 1993 sans violer l'autorité de la chose jugée sur la caducité dudit avis ;
" 2° alors que, d'autre part, en refusant aux parties les actes d'investigation complémentaires sans aucun examen du bien-fondé desdites demandes, la Cour a derechef méconnu ses pouvoirs " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Jean Y..., et pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 173, alinéa 3, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation de l'autorité de la chose jugée, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation et la demande d'actes formées par les prévenus ;
" aux motifs que les requêtes présentées dans le délai de vingt jours imparti par l'arrêt du 28 juin 1995 sont recevables en la forme ;
" que la demande en nullité porte sur des actes accomplis antérieurement au 3 mai 1993, date du premier avis adressé aux parties conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale ;
" que la caducité de cet avis, en partie relevée par l'arrêt du 28 juin 1995, est relative et n'affecte que les actes effectués postérieurement à la commission rogatoire du 7 décembre 1995 (1993) ;
" qu'il s'ensuit que les prévenus, qui n'ont pas invoqué de nullité de procédure dans le délai imparti par ledit avis, ne sont plus recevables à contester les actes antérieurs à celui-ci ;
" que la demande d'actes est également irrecevable pour les mêmes motifs en ce qu'elle ne s'appuie pas sur les développements ultérieurs de l'information poursuivie sur réquisitoire supplétif, mais se base sur de nouveaux moyens que les parties n'ont exposés ni en première instance ni lors des débats au fond à l'audience du 7 juin 1995 ;
" que cette demande tardive apparaît dilatoire dès lors que son auteur n'indique pas en quoi les actes, réclamés près de dix ans après l'ouverture de la procédure, seraient maintenant nécessaires à la manifestation de la vérité ;
" alors que l'arrêt interlocutoire du 28 juin 1995 devenu définitif faute de pourvoi en cassation formé à son encontre, ayant constaté la caducité de l'avis de fin d'information délivré le 3 mai 1993 parce que postérieurement avaient été délivrés un réquisitoire supplétif et une commission rogatoire générale, et ayant, en raison de cette caducité, annulé le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi et le jugement de première instance, avant d'évoquer en application de l'article 520 du Code de procédure pénale et d'impartir un délai de vingt jours aux parties pour formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la Cour a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt en se fondant sur l'antériorité par rapport à l'avis du 3 mai 1993, dont la caducité avait été précédemment prononcée, des actes dont l'annulation était demandée pour refuser de statuer sur ces demandes de nullité et sur les demandes d'actes présentées dans les délais impartis par cet arrêt interlocutoire " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Gatineau pour Claude Z..., et pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 173, alinéa 3, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de l'autorité de la chose définitivement jugée et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes et les requêtes en annulation formées par les prévenus ;
" aux motifs que " la demande en nullité porte sur une partie de l'enquête préliminaire, le réquisitoire introductif, une commission rogatoire et ses pièces d'exécution, tous actes accomplis antérieurement au 3 mai 1993, date du premier avis adressé aux parties, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale " ; or la caducité de " l'avis à partie " du 3 mai 1993 relevée par l'arrêt du 28 juin 1995 est relative et n'affecte que les actes effectués postérieurement à la commission rogatoire du 7 décembre 1995 ; il s'ensuit que les prévenus, qui n'ont pas invoqué de nullités de procédure dans le délai imparti par ledit avis, ne sont plus recevables à contester les actes antérieurs à celui-ci ; la demande d'actes est également irrecevable pour les mêmes motifs en ce qu'elle ne s'appuie pas sur les développements ultérieurs de l'information, poursuivie sur réquisitoire supplétif, mais se base sur de nouveaux moyens que les parties n'ont exposés ni en première instance ni lors des débats au fond à l'audience du 7 juin 1995 ; cette demande tardive apparaît dilatoire dès lors que son auteur n'indique pas en quoi les actes réclamés près de 10 ans après l'ouverture de la procédure seraient maintenant nécessaires à la manifestation de la vérité ;
" 1° alors que la caducité d'un avis de fin d'information, en l'état d'actes d'instruction accomplis postérieurement audit avis, permet aux prévenus, dans le nouveau délai de vingt jours imparti, de présenter toute demande d'actes ou requêtes en annulation afférentes tant à la procédure antérieure qu'à la procédure postérieure à l'avis caduc ; qu'en l'espèce, par arrêt interlocutoire en date du 28 juin 1995, la cour d'appel de Bastia avait prononcé la caducité de l'avis de fin d'information notifié le 3 mai 1993, en l'état d'actes d'instruction accomplis postérieurement, et avait accordé aux prévenus un nouveau délai de vingt jours pour formuler une demande d'actes ou une requête en annulation ; que la décision attaquée a expressément constaté que l'arrêt interlocutoire avait déclaré caduc l'avis de fin d'information du 3 mai 1993 ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'actes et les requêtes en annulation présentées par les prévenus comme portant sur la procédure antérieure à l'avis caduc la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et, partant, a violé les articles visés au moyen ;
" 2° alors que les décisions avant dire droit qui tranchent une question de fond passent, en l'absence de recours exercés à leur encontre dans les délais légaux, en force de chose irrévocablement jugée ; qu'en l'espèce l'arrêt interlocutoire du 28 juin 1995, qui avait déclaré caduc l'avis de fin d'information du 3 mai 1995 et qui avait invité les parties à soulever les nullités de la procédure et présenter des demandes d'actes sous la seule réserve du respect d'un délai de vingt jours, était passé en force de chose irrévocablement jugée, faute de pourvoi en cassation formé à son encontre dans les délais légaux ; qu'en considérant que l'avis de fin d'information devait n'être frappé que d'une caducité relative ne permettant pas la remise en cause de la procédure qui lui était antérieure, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose irrévocablement jugée, ensemble les articles visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 28 juin 1995, la cour d'appel, après avoir annulé des actes de la procédure et évoqué, a imparti un délai de vingt jours aux parties pour formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que les juges constatent qu'aucune demande n'avait été formulée après l'avis de fin d'information donné le 3 mai 1993 par le juge d'instruction ; qu'ils relèvent que, si la délivrance de la commission rogatoire du 7 décembre 1993 a rendu cet avis caduc, le défaut de notification d'un nouvel avis n'a pu porter atteinte aux intérêts des prévenus qu'en ce qui concernait les actes postérieurs ;
Qu'en cet état l'arrêt attaqué a décidé à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que les demandeurs n'étaient plus recevables à contester les actes d'information accomplis avant le 3 mai 1993 ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils critiquent les dispositions de l'arrêt relatives à la demande d'actes d'instruction supplémentaires présentée par le seul Félix X..., ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Ange X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, de la loi du 27 septembre 1941 réglementant les fouilles archéologiques, de la loi du 24 novembre 1961 et de ses textes d'application, de l'article 4 de l'arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes, des articles 111-2, 111-4, 111-5, 112-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de détournement d'épave maritime ;
" aux motifs que les épaves maritimes appartiennent à l'Etat ; que le " trésor de la Méditerranée " est de notoriété indiscutable ; qu'il provient du naufrage d'un navire en l'an 275 après Jésus-Christ près des côtes de la Corse, dans le golfe de Lava ; que les indices recueillis en 1968 sur les activités sous-marines dans ce golfe et la participation active des frères X... sont vérifiés par une dénonciation téléphonique, mais également par le comportement ambigu des prévenus ; que plusieurs témoins confirment l'équipement spécifique de plongeurs sous-marins des frères X... entre 1985 et 1986 et la récupération de monnaies d'or au fond du golfe ; que les pièces saisies chez les principaux acheteurs des frères X..., Jean Y... et Claude Z..., sont homogènes ; que ces activités illicites ont permis aux prévenus de recueillir des sommes très importantes ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel a elle-même constaté qu'une partie des pièces d'or provenant du " trésor de la Méditerranée " avait été découverte au milieu du XIXe siècle, soit à une époque où le détournement du délit d'épave n'existait pas ; qu'en l'état de monnaies transmises par héritage de générations en générations dans la famille X..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné le moyen de défense du prévenu, n'a guère identifié avec certitude le caractère reprochable de la circulation desdites monnaies et ce en violation des textes susvisés de la Convention européenne des droits de l'homme et de son protocole additionnel n° 1 ;
" alors que, d'autre part, en se fondant sur l'existence de rumeurs attribuant aux frères X... la récupération de monnaies d'or au fond du golfe de Lava sans autrement caractériser la matérialité des infractions dont s'agit, laquelle ne ressortait nullement du dossier en l'état de l'absence de constatation des autorités maritimes, seules habilitées au regard des textes visés au moyen, la Cour a privé son arrêt de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Jean Y..., et pris de la violation des articles 3 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961, 401 et 460 anciens, 121-3 nouveau du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable de recel de détournement d'épave ;
" aux motifs que Jean Y..., numismate très connu, possédait une connaissance complète et approfondie du trésor de Corse et connaissait parfaitement les articles publiés dans les revues numismatiques à ce sujet ;
" qu'ainsi l'arrivée massive sur le marché des pièces d'or dans un laps de temps aussi court, pièces dont l'appartenance au trésor de Corse ne faisait aucun doute, aurait dû susciter chez cet expert de renom une réserve certaine ;
" que, bien au contraire, non seulement Jean Y... achetait pour la somme importante de 595 000 francs de nombreuses pièces d'or, mais acceptait de les payer en argent liquide, conformément aux exigences des vendeurs, ce qui est tout à fait contraire aux usages de la profession ;
" qu'en outre le prévenu omettait de déclarer aux enquêteurs venus saisir les dix-huit pièces proposées à la vente aux enchères publiques par Me A..., commissaire-priseur, les vingt-six autres pièces d'or achetées également à Félix X... en février 1986 alors qu'il savait pertinemment qu'elles avaient la même origine, ce qui établit de façon manifeste la mauvaise foi du prévenu ;
" qu'enfin les doutes sur l'origine des pièces émis par Jean Y... lui-même lors des premiers contacts noués téléphoniquement en novembre 1986 avec les enquêteurs ne font que mettre en évidence chez ce prévenu une mauvaise foi manifeste et sa volonté de profiter des pièces acquises, notamment les vingt-six pièces d'or qu'il gardait secrètement en sa possession et se gardait bien de mettre en vente afin d'éviter un effondrement des cours, alors même que l'origine frauduleuse était connue de lui ;
" qu'il résulte tant de la procédure que des débats que Jean Y... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
" alors que, d'une part, les juges du fond ayant eux-mêmes constaté qu'une partie des pièces d'or constituant le trésor dit " de Méditerranée " avait été découverte au milieu du XIXe siècle, soit à une époque où le délit de détournement d'épave n'existait pas, ils n'ont pu caractériser, à la charge du demandeur, l'élément intentionnel du délit de recel d'une telle infraction dont ils l'ont déclaré coupable et qui doit résulter de la connaissance que le détenteur de l'objet a eu de son origine frauduleuse, en déduisant cette connaissance de la capacité du demandeur à identifier la provenance des pièces qu'il a acquises, dès lors que l'arrêt attaqué est totalement muet sur la connaissance que ce prévenu aurait pu avoir, lors de son achat, de l'existence de nouvelles pièces découvertes illégalement ;
" alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit de recel ne peut résulter des doutes que l'acquéreur des objets a pu avoir sur la régularité de leur provenance après qu'il en eut fait l'acquisition et que des policiers soient venus l'interroger sur ce point, en sorte qu'en invoquant le fait que le demandeur n'ait pas révélé l'existence de la totalité des pièces qu'il détenait au moment où les enquêteurs l'interrogeaient, et qu'il ait alors émis des doutes sur leur origine, pour en déduire l'élément moral de l'infraction de recel, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 460 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;
" et qu'enfin les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de la preuve de sa bonne foi résultant de ce qu'il avait lui-même pris l'initiative d'organiser la vente des pièces romaines aux enchères publiques, vente qui avait amené la police à l'interroger, à effectuer des perquisitions chez lui, à saisir ses pièces, et qui est à l'origine des poursuites dont le demandeur est l'objet " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Gatineau pour Claude Z..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de la présomption d'innocence, de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, de la loi du 27 septembre 1941 réglementant les fouilles archéologiques, de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 et de ses textes d'application, de l'article 1315 du Code civil, des articles 460 ancien, 111-2, 111-4, 111-5, 112-1 et 121-3 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z... coupable de recel de détournement d'épaves maritimes et l'a condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et à 200 000 francs d'amende ;
" aux motifs que " Claude Z... est un numismate connu sur la place de Paris, qui connaissait parfaitement les divers articles publiés dans la revue numismatique concernant le trésor de Corse ; ainsi, il ne pouvait que s'interroger sur l'origine douteuse des pièces d'or mises à la vente massivement, compte tenu des rumeurs importantes qui circulaient sur la découverte de nouvelles pièces d'or ; en outre, ses déplacements en Corse pour contacter divers vendeurs de pièces d'or, et la plupart du temps à l'aide d'intermédiaires, établissent sans aucun doute sa volonté d'acheter des pièces d'or à un bon prix afin de réaliser de confortables bénéfices ; en effet, les quantités très importantes de pièces proposées dans un même laps de temps par des personnes différentes, les modalités de transaction effectuées, les traces de concrétion observées sur les pièces par Claude Z... ne pouvaient qu'établir l'origine frauduleuse des pièces du fait de leur provenance récente du fonds de la mer, et ce d'autant que les pièces proposées et acquises n'étaient pas répertoriées... ; le seul fait que Claude Z... ait porté sur ses registres les achats réglés par chèques ne suffit pas à établir sa bonne foi absolue, alors qu'au cours des voyages à Ajaccio, effectués à ces occasions, il était en mesure d'apprécier la réalité du trafic auquel il apportait son concours " ;
" 1° alors que l'infraction de recel de détournement d'épaves maritimes suppose établie l'infraction de détournement d'épaves maritimes ; qu'il n'était en l'espèce pas contesté qu'une partie du " trésor de Corse " avait été découverte au milieu du XIXe siècle, soit à une époque où l'ordre juridique interne ne visait pas l'infraction de détournement d'épaves maritimes ; qu'il n'était pas davantage contesté que certaines seulement des pièces d'or alors découvertes avaient pu être répertoriées ; que les prévenus du délit de détournement d'épaves maritimes faisaient valoir que les pièces en leur possession, non répertoriées, avaient été transmises jusqu'à eux par voie d'héritage ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une rumeur de trafic de pièces d'or et l'activité de plongée à laquelle se seraient adonnés les prévenus de détournement d'épaves maritimes pour dire l'infraction caractérisée, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la matérialité de ladite infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2° alors que l'infraction de recel n'est établie que, pour autant, au moment des faits reprochés, son auteur a eu la conscience d'agir frauduleusement ; qu'en l'espèce l'enquête préliminaire avait été diligentée courant 1986 dans la plus grande discrétion ; que la rumeur d'un trafic de pièces d'or en provenance du " trésor de Corse " n'avait commencé à courir qu'à partir de la publication, au mois de novembre 1986, d'un article dans le quotidien La Corse ; que Claude Z... avait fait l'acquisition de pièces d'or en juin et juillet 1986 ; qu'en se bornant à affirmer qu'une rumeur courait sur un trafic de pièces d'or, sans s'interroger sur le point de savoir si cette rumeur courait déjà au moment de l'acquisition par Claude Z... des pièces litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" 3° alors que les pièces découvertes au milieu du XIXe siècle à proximité des côtes de la Corse n'avaient pas toutes été répertoriées ; que Claude Z... était dans ces conditions fondé à croire l'affirmation de ses vendeurs, tous d'origine corse, selon laquelle les pièces qui lui étaient proposées leur avaient été transmises par voie d'héritage depuis cette époque ; que cette croyance était d'autant plus légitime qu'aucune rumeur sur l'existence d'un pillage récent des restes du " trésor de Corse " n'avait encore commencé à courir en juin et juillet 1986, date de l'acquisition par Claude Z... des pièces litigieuses ; qu'en reprochant à Claude Z... de ne pas s'être interrogé sur l'origine des pièces sans rechercher s'il ne pouvait pas légitimement s'en tenir aux affirmations de ses vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" 4° alors que la présomption d'innocence interdit qu'un prévenu soit condamné si un doute, serait-il résiduel, subsiste sur sa culpabilité ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé que si la circonstance que Claude Z... a agi sans jamais rien dissimuler des opérations litigieuses il réglait toutes ses acquisitions par chèque et inscrivait toutes ses transactions sur son livre de police pouvait révéler sa bonne foi, ladite circonstance ne révélait pas sa bonne foi " absolue " ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'égard de Claude Z... la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble les articles visés au moyen ;
" 5° alors que c'est à l'accusation qu'il appartient de caractériser l'infraction reprochée ; qu'en reprochant à Claude Z... de ne pas établir sa bonne foi absolue la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Ange X..., et pris de la violation des articles 17 de la loi du 27 septembre 1941, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reçu le ministre de la Culture et de la Francophonie en sa constitution de partie civile, a ordonné la restitution à cette autorité des pièces saisies ;
" au motif que la nature des objets saisis, leur qualité d'épave, leur caractère artistique permettent à l'Etat d'en revendiquer la propriété ;
" alors que, selon l'article 17 de la loi du 27 septembre 1941, le droit de revendication de l'Etat ne peut s'exercer à propos de trouvailles consistant en pièces de monnaie en sorte que la Cour n'a pu légalement ordonner la restitution des pièces litigieuses à l'Etat " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Jean Y..., et pris de la violation des articles 17 de la loi du 27 septembre 1941, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reçu le ministère de la Culture et de la Francophonie en sa constitution de partie civile, a ordonné la restitution à cette autorité des pièces saisies ;
" au motif que la nature des objets saisis, leur qualité d'épaves, leur caractère artistique permettent à l'Etat d'en revendiquer la propriété ;
" alors que, dans ses écritures d'appel, le prévenu faisait valoir qu'en application de l'article 17 de la loi du 27 septembre 1941 le droit de revendication de l'Etat ne pouvait s'exercer à propos de trouvailles consistant en pièces de monnaie, et qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense la Cour a exposé le chef de sa décision ordonnant la restitution des pièces à l'Etat à la censure de la Cour de Cassation " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Gatineau pour Claude Z..., et pris de la violation des articles 17 de la loi du 27 septembre 1941, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reçu le ministre de la Culture et de la Francophonie en sa constitution de partie civile, a ordonné la restitution à cette autorité des pièces saisies ;
" aux motifs que la nature des objets saisis, leur qualité d'épaves, leur caractère artistique permettent à l'Etat d'en revendiquer la propriété ;
" alors que, selon l'article 17 de la loi du 27 septembre 1941, le droit de revendication de l'Etat ne peut s'exercer à propos de trouvailles consistant en pièces de monnaie ; qu'en ordonnant néanmoins la restitution des pièces litigieuses à l'Etat la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les pièces restituées sont d'antiques monnaies d'or à l'effigie d'empereurs romains ;
Qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 du décret du 26 décembre 1961 selon lesquels appartiennent à l'Etat les épaves maritimes qui présentent un intérêt archéologique, historique ou artistique, au sens de la loi du 27 septembre 1941, et dont le propriétaire est inconnu ou n'est pas susceptible d'être retrouvé ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.