Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux X... ont, sur le fondement de troubles anormaux du voisinage, assigné la Société industrielle des établissements Lucien Noyon et fils (la société) en exécution de travaux et dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé par Mme Dagneaux, conseiller, qui avait participé au délibéré mais n'avait pas assisté aux débats, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne peut être régulièrement prononcé que par un magistrat qui a non seulement participé au délibéré mais également assisté aux débats ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 455 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, même en l'absence des autres et du ministère public ; que l'arrêt qui mentionne que les débats ont eu lieu devant M. Thouati, magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, alors composée de M. Thouati, président, Mme Dagneaux, conseiller, M. Mericq, conseiller, et qu'il a été prononcé par Mme Dagneaux, satisfait aux prescriptions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer aux époux X... des dommages-intérêts au titre de la dépréciation de leur immeuble alors, selon le moyen, que l'arrêt, en prononçant une condamnation définitive pour dépréciation d'un immeuble consécutive à un trouble non encore réparé à la date de l'arrêt, mais dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'il n'était plus susceptible de l'être, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de fixer les modalités de la réparation du préjudice, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'au moment où elle statuait la cause des troubles n'avait pas été supprimée, a constaté l'existence d'une dépréciation de l'immeuble et décidé de le réparer par la seule allocation d'une somme d'argent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.