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21/05/1997 | FRANCE | N°95-13175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1997, 95-13175


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1994), que M. X... a reconnu, par convention du 2 mars 1990, être débiteur d'une somme envers la société Mecaero France ; qu'en vertu du même accord il a été décidé que cette créance produirait intérêts quotidiennement jusqu'à complet remboursement du capital et des intérêts fixé au plus tard au 30 octobre 1992 ; que le créancier a demandé en justice, le 4 février 1992, la capitalisation des intérêts échus et à échoir ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaquÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1994), que M. X... a reconnu, par convention du 2 mars 1990, être débiteur d'une somme envers la société Mecaero France ; qu'en vertu du même accord il a été décidé que cette créance produirait intérêts quotidiennement jusqu'à complet remboursement du capital et des intérêts fixé au plus tard au 30 octobre 1992 ; que le créancier a demandé en justice, le 4 février 1992, la capitalisation des intérêts échus et à échoir ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, une telle demande, formée avant la date conventionnelle d'échéance de ces intérêts, ne saurait être accueillie dès lors que le débiteur s'est, à cette date, et conformément à la convention, intégralement acquitté de sa dette ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui constate que la convention des parties avait prévu que la dette en principal et intérêts serait remboursée le 30 octobre 1992 et relève qu'à cette date le débiteur avait rempli son obligation et payé le principal et les intérêts, ne pouvait faire droit à la demande de capitalisation formée le 4 février 1992, sans méconnaître les dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que la seule condition exigée par l'article 1154 du Code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande ; que la circonstance que le paiement n'était pas exigible à cette date ou que la dette avait été payée à la date ultime convenue ne saurait faire obstacle à la capitalisation ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté qu'au 4 février 1992 les intérêts convenus le 2 mars 1990 étaient dus pour plus d'une année, a fait une exacte application de l'article 1154 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13175
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Anatocisme - Conditions - Intérêts dus au moins pour une année - Intérêts dus à la date de la demande - Paiement de la dette à l'échéance convenue ou paiement non exigible à cette date - Absence d'influence .

INTERETS - Anatocisme - Conditions - Intérêts dus au moins pour une année - Condition suffisante

La seule condition exigée par l'article 1154 du Code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande. Et la circonstance que le paiement n'était pas exigible à cette date ou que la dette avait été payée à la date ultime convenue ne saurait faire obstacle à la capitalisation.


Références :

Code civil 1154

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-01-23, Bulletin 1990, IV, n° 19, p. 12 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1997, pourvoi n°95-13175, Bull. civ. 1997 I N° 165 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 165 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13175
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