Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 12 juin 1995, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que M. X..., employé comme chaudronnier par la société Fives Cail Babcock jusqu'au 31 mars 1987, a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'une maladie professionnelle du tableau n° 42 ; que la Caisse a estimé que les conditions exigées n'étaient pas remplies ;
Attendu que, pour admettre le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'audiométrie pratiquée le 12 mars 1987 fait apparaître sur l'oreille gauche un déficit auditif supérieur à 29 décibels, et que, compte tenu de la tolérance de 5 décibels résultant des prescriptions de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 1er septembre 1981 et d'une lettre ministérielle du 10 juin 1994, cette audiométrie doit être considérée comme valant reconnaissance d'un déficit égal à 35 décibels ; que, ayant retenu que l'audiométrie pratiquée le 5 octobre 1987 avait mis en évidence une perte auditive de l'oreille gauche de 30 décibels, elle a considéré qu'il convenait d'admettre que ce déficit pouvait être évalué à 35 décibels ;
Attendu qu'en se fondant sur les dispositions d'une circulaire sans valeur réglementaire, alors que le tableau n° 42 subordonne la reconnaissance de la surdité professionnelle à un déficit auditif de la meilleure oreille d'au moins 35 décibels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucune critique n'est formulée contre les arrêts des 17 septembre 1991, 4 janvier 1993, et 20 juin 1994 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus les 17 septembre 1991, 4 janvier 1993 et 20 juin 1994 par la cour d'appel de Paris.