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14/05/1997 | FRANCE | N°96-82278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1997, 96-82278


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, 1re chambre, du 12 mars 1996, qui, pour détention en vue de la vente et vente de décodeurs de programmes télédiffusés, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429-1 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 593 d

u Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, 1re chambre, du 12 mars 1996, qui, pour détention en vue de la vente et vente de décodeurs de programmes télédiffusés, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429-1 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de détention en vue de la vente, et de vente de matériel, dispositif ou instrument conçu pour capter des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération ;
" aux motifs que l'information a établi que le prévenu avait offert à la vente, détenu en vue de la vente, et vendu des composants électroniques qui, conditionnés en kit, étaient conçus pour capter frauduleusement les programmes de télévision diffusés par Canal Plus ; que les composants étaient vendus à des personnes qualifiées pour les assembler à l'aide de schémas de montage également fournis ; que Jacques X... savait quelle était la destination du matériel cédé à ses collègues de travail de France Télécom ;
" alors que le délit prévu à l'article 429-1 du Code pénal suppose que le prévenu a détenu en vue de la vente ou vendu un matériel conçu pour capter des programmes télédiffusés réservés, ce qui implique que le matériel doit être non seulement conçu en vue du captage, mais apte au captage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Jacques X... a vendu des composants électroniques qui, s'ils étaient conçus pour entrer dans le montage de décodeurs, n'étaient pas en eux-mêmes aptes au captage de programmes télédiffusés réservés ; qu'il s'ensuit que les agissements de Jacques X... n'entrant pas dans le cadre de l'article 429-1 du Code pénal, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... est poursuivi pour avoir, aux termes de l'ordonnance de renvoi, de 1990 à mai 1992, détenu en vue de la vente et vendu des matériels, dispositifs ou instruments conçus, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service ;
Que, pour le déclarer coupable de ce délit, alors réprimé par l'article 429-1 ancien du Code pénal et désormais puni par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les juges du second degré relèvent que le prévenu, technicien employé par France Télécom, a acquis, en pièces détachées, les composants électroniques nécessaires à la fabrication de 300 décodeurs destinés à capter frauduleusement les émissions de télévision cryptées de Canal Plus ; qu'ils retiennent que Jacques X... en a commercialisé 160, en l'état, accompagnés d'une notice de montage, notamment auprès de ses collègues de travail qui, pour certains, les revendaient après assemblage ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il n'importe, pour l'application des textes précités, que le matériel conçu pour capter frauduleusement des programmes télévisés, vendu en pièces détachées, suppose un montage pour son utilisation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer à la société Canal Plus à titre de réparation de son préjudice tant matériel que moral, la somme de 180 000 francs ;
" aux motifs que la société Canal Plus subit un réel préjudice moral dont elle a justement caractérisé le principe dans ses conclusions, en faisant valoir que son préjudice moral est constitué par l'atteinte portée à son image en raison du légitime mécontentement de ses abonnés réguliers et de l'insécurité juridique engendrée par la fraude dans ses relations avec les titulaires des droits de diffusion ; qu'il convient de condamner le prévenu à payer à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, la somme de 180 000 francs ;
" alors, d'une part, que la partie civile ne peut être indemnisée que d'un préjudice directement causé par l'infraction dont elle a personnellement souffert ; que, dès lors, la société Canal Plus ne pouvait demander réparation d'un prétendu préjudice moral résultant du "légitime mécontentement de ses abonnés réguliers", c'est-à-dire d'un préjudice souffert par des tiers ;
" alors, d'autre part, qu'en condamnant Jacques X... à réparer le préjudice moral de la société Canal Plus résultant de "l'insécurité juridique engendrée par la fraude dans ses relations avec les titulaires des droits de diffusion", sans expliquer concrètement en quoi consiste ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour condamner le demandeur à payer une indemnité de 180 000 francs à la société Canal Plus, constituée partie civile, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, par la diffusion des décodeurs incriminés, a perdu des abonnés potentiels et a été privée de la contrepartie financière qu'elle est en droit d'attendre de la réception de ses programmes et de la mobilisation de ses importants investissements mis au service de sa production d'émissions originales ; que les juges ajoutent que les faits portent atteinte à l'image qu'ont de la société Canal Plus non seulement les abonnés réguliers mais encore les titulaires des droits de diffusion ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82278
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Protection des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé - Captation frauduleuse - Eléments constitutifs - Elément matériel - Vente de matériel en pièces détachées.

L'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication réprime la vente d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service. Il n'importe, pour l'application de ce texte, que le matériel conçu pour capter frauduleusement des programmes télévisés, vendu en pièces détachées, suppose un montage pour son utilisation. (1).


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 79-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 mars 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-03-23, Bulletin criminel 1992, n° 124, p. 327 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-08-19, Bulletin criminel 1992, n° 277, p. 750 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1997, pourvoi n°96-82278, Bull. crim. criminel 1997 N° 184 p. 601
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 184 p. 601

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82278
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