Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1995), que M. X..., preneur à bail d'un appartement et d'une chambre de service appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, a saisi la commission départementale de conciliation pour non-respect des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 par la bailleresse, puis l'a assignée en l'absence de conciliation pour faire fixer le loyer au montant payé par le précédent locataire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur doit, pour l'application de l'article 17 b de la même loi, fournir trois ou six références de loyers habituellement constatées dans le voisinage pour des logements comparables, dont au moins pour les deux tiers des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis 3 ans ; que la sanction de cette obligation est nécessairement la réduction du loyer au précédent loyer, sans que le juge ne puisse pallier la carence du bailleur ; qu'en décidant que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 17 b, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas la réduction du montant du loyer au loyer précédent mais sa fixation par le juge par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 17 b et 19 de la loi susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'absence de présentation par le bailleur des références de loyer n'avait pas pour conséquence la réduction du prix du bail au loyer précédent, mais donnait au locataire la faculté de saisir la commission de conciliation puis, le cas échéant, le juge qui fixe le montant du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.