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14/05/1997 | FRANCE | N°95-16382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 1997, 95-16382


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1995), que M. X..., preneur à bail d'un appartement et d'une chambre de service appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, a saisi la commission départementale de conciliation pour non-respect des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 par la bailleresse, puis l'a assignée en l'absence de conciliation pour faire fixer le loyer au montant payé par le précédent locataire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu

'aux termes de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur doit,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1995), que M. X..., preneur à bail d'un appartement et d'une chambre de service appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, a saisi la commission départementale de conciliation pour non-respect des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 par la bailleresse, puis l'a assignée en l'absence de conciliation pour faire fixer le loyer au montant payé par le précédent locataire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur doit, pour l'application de l'article 17 b de la même loi, fournir trois ou six références de loyers habituellement constatées dans le voisinage pour des logements comparables, dont au moins pour les deux tiers des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis 3 ans ; que la sanction de cette obligation est nécessairement la réduction du loyer au précédent loyer, sans que le juge ne puisse pallier la carence du bailleur ; qu'en décidant que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 17 b, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas la réduction du montant du loyer au loyer précédent mais sa fixation par le juge par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 17 b et 19 de la loi susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'absence de présentation par le bailleur des références de loyer n'avait pas pour conséquence la réduction du prix du bail au loyer précédent, mais donnait au locataire la faculté de saisir la commission de conciliation puis, le cas échéant, le juge qui fixe le montant du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-16382
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Présentation par le bailleur - Omission - Effet .

Une cour d'appel retient à bon droit que l'absence de présentation par le bailleur des références de loyer n'a pas pour conséquence la réduction du prix du bail au loyer précédent mais donne au locataire la faculté de saisir la commission de conciliation puis, le cas échéant, le juge, qui fixe le montant du loyer.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 1997, pourvoi n°95-16382, Bull. civ. 1997 III N° 101 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 101 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16382
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