Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1995), que la société Sogen, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), est preneuse de locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussé d'un immeuble appartenant à Mme Sylvie X... et M. Laurent X... (consorts X...), assurés par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) ; que les lieux loués ayant été endommagés à la suite d'infiltrations d'eau provenant de l'appartement de l'étage supérieur, l'UAP a indemnisé la locataire et assigné les propriétaires et leur assureur en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnisation ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la compagnie d'assurances agit contre les consorts X..., non en leur qualité de bailleurs, mais en celle de propriétaires d'un appartement, auxquels elle impute la responsabilité du sinistre, que la clause selon laquelle la locataire a renoncé à tous recours en responsabilité contre ses bailleurs en cas de dégâts causés par suite de fuites ou d'infiltrations d'eau est inopposable à l'UAP aux droits de son assurée et qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil les consorts X... sont responsables du dommage subi par la société Sogen ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors qu'elle retenait l'existence d'un bail entre les parties et que le manquement reproché aux propriétaires ne pouvait permettre à l'UAP d'exercer une action contre ceux-ci dans d'autres conditions que celles que leur ouvrait le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.