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14/05/1997 | FRANCE | N°94-41814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41814


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la Société de forgeage de Rive-de-Gier (SFR) depuis le 1er août 1975, a été détaché à compter du 1er avril 1980 auprès d'une société canadienne Forges HPC dans le cadre d'une assistance technique de la SFR ; que, par lettre du 25 juillet 1979, la société SFR s'était engagée à réintégrer M. Y... parmi son personnel en cas de rupture de son contrat avec HPC ; que la société SFR a été déclarée en liquidation de biens par jugement du 25 juin 1980 qui a autorisé la cession à forfait de l'actif de cette société Ã

  une nouvelle société également dénommée SFR ; que, la société canadienne HPC,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la Société de forgeage de Rive-de-Gier (SFR) depuis le 1er août 1975, a été détaché à compter du 1er avril 1980 auprès d'une société canadienne Forges HPC dans le cadre d'une assistance technique de la SFR ; que, par lettre du 25 juillet 1979, la société SFR s'était engagée à réintégrer M. Y... parmi son personnel en cas de rupture de son contrat avec HPC ; que la société SFR a été déclarée en liquidation de biens par jugement du 25 juin 1980 qui a autorisé la cession à forfait de l'actif de cette société à une nouvelle société également dénommée SFR ; que, la société canadienne HPC, ayant cessé son exploitation au mois de mars 1981, M. Y... a demandé sa réintégration au syndic de la première SFR qui l'a invité à s'adresser à la nouvelle SFR auprès de laquelle il s'est vu notifier un refus aux motifs que la nouvelle société s'était engagée à reprendre seulement les effectifs inscrits au 30 juin 1980 ; que la nouvelle société SFR a été mise en règlement judiciaire le 7 juin 1983 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture dirigée contre M. X..., ès qualités de syndic de la première société SFR ; que, par jugement du 7 juillet 1988, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable en l'état la demande de M. Y... et dit que l'instance serait poursuivie après aboutissement de la procédure prévue par la loi du 13 juillet 1967 ; qu'une action en relevé de forclusion a, alors, été engagée devant la juridiction commerciale par M. Y... contre M. X..., en qualité de syndic tant de l'ancienne SFR que de la nouvelle, action qui a été rejetée par la cour d'appel de Lyon ; que M. Y... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société de forgeage de Rive-de-Gier, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Y... alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, que M. Y..., ayant saisi une première fois la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, ne pouvait, sans méconnaître la règle de l'unicité de l'instance, la saisir une seconde fois des mêmes demandes après que dans l'intervalle eut statué la juridiction commerciale :

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'instance pendante devant la juridiction prud'homale, après la décision de la juridiction commerciale, n'était que la reprise de l'instance prud'homale initialement engagée par M. Y... et interrompue, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une seule et même instance, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 516-1 du Code du travail n'avait pas été méconnue et que les demandes de M. Y... étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir M. X..., ès qualités de syndic de la première société SFR comme l'employeur de M. Y... et le condamner, en cette qualité, à payer à M. Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que les engagements de la société repreneuse ont été précisés dans le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 juin 1980, qu'il est expressément indiqué :

" la société repreneuse sera dégagée de toute obligation antérieure au 30 juin 1980 en ce qui concerne l'action d'assistance technique et d'engineering réalisée au Canada et se réservera éventuellement d'entreprendre la négociation d'un nouveau contrat ", que la reprise des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail a visé la totalité des effectifs inscrits au 30 juin 1980 à l'exception de quatre personnes nommément désignées, qu'il est constant que M. Y... ne figurait pas parmi les effectifs inscrits au 30 juin 1980 et n'était pas non plus compris dans la liste des licenciés, que force est de relever que le contrat d'assistance technique avec la société canadienne se trouvait résilié à la date du 30 juin 1980 la société repreneuse s'étant dégagée de toute obligation à cet égard, que, par l'effet de cette résiliation, le contrat de détachement de M. Y... se trouvait nécessairement vidé de son objet, donc ipso facto rompu et non suspendu jusqu'à une demande de réintégration comme le soutient l'appelant, qu'il appartenait alors au syndic de la société SFR, mise en liquidation des biens le 25 juin 1980, de décider du sort du contrat de travail initial, que dans la mesure où la société repreneuse ne poursuivait pas le contrat de travail de M. Y..., le syndic de l'ancienne société SFR aurait dû procéder au licenciement de ce dernier, que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, ne peuvent être valablement invoquées au cas présent, que l'employeur de l'intimé reste bien l'ancienne société SFR et non la nouvelle société ;

Attendu, cependant, que M. Y... était, nonobstant son détachement, demeuré salarié de la première société SFR ; que, dès lors, la reprise du fonds de cette société par la nouvelle société SFR a entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été reprise en sorte que le contrat de travail de M. Y... s'est poursuivi avec le nouvel employeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41814
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Salarié détaché - Effet .

Le salarié d'une société, détaché par celle-ci auprès d'une autre société, demeure, nonobstant son détachement, salarié de la première société. Dès lors, la reprise du fonds de cette société ayant entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie, le contrat de travail du salarié s'est maintenu avec le nouvel employeur.


Références :

Code du travail L122-12 Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1997, pourvoi n°94-41814, Bull. civ. 1997 V N° 170 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 170 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41814
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