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13/05/1997 | FRANCE | N°97-60105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1997, 97-60105


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 10 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable le recours de François X... tendant à la radiation de Jean-Claude X... et de 6 autres électeurs de la liste électorale de la commune de X... alors que, selon le moyen, le Tribunal aurait violé l'article 13 du Code électoral et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 10 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable le recours de François X... tendant à la radiation de Jean-Claude X... et de 6 autres électeurs de la liste électorale de la commune de X... alors que, selon le moyen, le Tribunal aurait violé l'article 13 du Code électoral et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du Code électoral, lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, la déclaration doit préciser les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ;

Et attendu que le jugement retient que le recours ne mentionne pas en quelle qualité le requérant agit ;

Que, par ce seul motif, le Tribunal échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60105
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Recevabilité - Condition .

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Action du tiers électeur - Recevabilité - Condition

Est justifié le jugement statuant en matière d'inscription sur les listes électorales qui déclare irrecevable un recours en retenant que celui-ci ne mentionne pas en quelle qualité le requérant agit.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corte, 10 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-02-16, Bulletin 1995, II, n° 58, p. 33 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-03-23, Bulletin 1995, II, n° 100, p. 57 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-03-28, Bulletin 1995, II, n° 105, p. 60 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1996-06-19, Bulletin 1996, II, n° 157 (1), p. 94 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1997, pourvoi n°97-60105, Bull. civ. 1997 II N° 139 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 139 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60105
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