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13/05/1997 | FRANCE | N°95-30106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 95-30106


Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visite et saisie de documents dans les locaux appartenant à quatorze entreprises dont ceux de la société Fougerolle à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) en vue de rechercher la preuve d'infractions en matière de concurrence relatives à la construction du pont de No

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Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visite et saisie de documents dans les locaux appartenant à quatorze entreprises dont ceux de la société Fougerolle à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) en vue de rechercher la preuve d'infractions en matière de concurrence relatives à la construction du pont de Normandie reliant Le Havre à Honfleur ; que, par ordonnance du 1er décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné les officiers de police judiciaire ; que, par requête n° 207/95, la société anonyme Fougerolle a demandé l'annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux le 5 décembre 1989 ; que, par ordonnance contradictoire du 17 février 1995, le juge a refusé d'annuler les opérations litigieuses et condamné la société Fougerolle au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par déclaration du 22 février 1995, la société anonyme Fougerolle, représentée par M. Jean-Jacques Lefebvre, président de son conseil d'administration, a formé un pourvoi contre cette ordonnance du 17 février 1995 ;

Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :

Attendu que le directeur général de la Concurrence fait valoir que l'efficacité du contrôle de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires par le juge suppose sa saisine rapide ;

Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Mais sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 605 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ;

Attendu que la société Fougerolle a demandé l'annulation des opérations effectuées dans ses locaux le 5 décembre 1989 au président du tribunal de grande instance de Nanterre ; que la décision de refus frappée de pourvoi le 20 janvier 1995 a fait l'objet d'un arrêt de rejet de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour n° 1194 ; que la société Fougerolle a demandé l'annulation des mêmes opérations au président du tribunal de grande instance de Versailles qui avait procédé à la désignation des officiers de police judiciaire ; que sa décision de refus a été frappée de pourvoi le 22 février 1995 ; que ce pourvoi tend à faire échec à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Nanterre devenue irrévocable par l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique précité ; que ces moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30106
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Saisine - Délai (non).

1° Aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires.

2° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Juge ayant autorisé la mesure ou juge commis.

2° Une société qui a fait l'objet de visite et saisies domiciliaires peut, à son choix, faire contrôler la régularité de ces opérations soit par le juge qui a délivré l'ordonnance d'autorisation, soit par le juge à qui commission rogatoire a été donnée aux fins de désignation des officiers de police judiciaire. Elle ne peut le demander successivement à ces deux juges.


Références :

2° :
ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 17 février 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-10-03, Bulletin 1995, IV, n° 221, p. 204 (cassation partielle sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 38 (2), p. 30 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1997, pourvoi n°95-30106, Bull. civ. 1997 IV N° 132 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 132 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.30106
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