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13/05/1997 | FRANCE | N°95-16113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 95-16113


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant consenti à la société Le Moraquin un bail commercial de locaux à usage de bar-dancing, la société civile immobilière Les Reflets (la SCI) a conclu avec la même société Le Moraquin un " protocole " selon lequel celle-ci, qui avait abandonné son activité et avait été mise en règlement judiciaire, cédait à la SCI ses droits sur la licence de débit de boissons, ainsi que les meubles meublants les locaux, l'ensemble étant

estimé à 154 400 francs, en contrepartie de l'abandon par la SCI de ses poursuites...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant consenti à la société Le Moraquin un bail commercial de locaux à usage de bar-dancing, la société civile immobilière Les Reflets (la SCI) a conclu avec la même société Le Moraquin un " protocole " selon lequel celle-ci, qui avait abandonné son activité et avait été mise en règlement judiciaire, cédait à la SCI ses droits sur la licence de débit de boissons, ainsi que les meubles meublants les locaux, l'ensemble étant estimé à 154 400 francs, en contrepartie de l'abandon par la SCI de ses poursuites pour obtenir paiement de sa créance de loyers évaluée à 316 862 francs ; que l'administration des Impôts a entendu soumettre cette opération aux droits de mutation résultant des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, droits assis sur le montant de la créance abandonnée ; que la SCI a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits et des pénalités résultant du redressement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que l'imposition litigieuse a été, à juste titre, appliquée, tant en son principe qu'en son montant, " peu important que la SCI n'ait pas effectivement exploité la licence dont il n'est pas contesté qu'elle l'a revendue ainsi que le mobilier " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transfert litigieux ne permettait pas au cessionnaire, en sa qualité de société civile immobilière, d'exploiter à titre professionnel ce qu'il avait acquis, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16113
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Débit de boissons - Licence - Cession à une société civile immobilière (non) .

Viole l'article 720 du Code général des impôts une cour d'appel qui, pour soumettre aux droits de mutation résultant des dispositions de ce texte la cession, à une société civile immobilière, de droits sur un débit de boissons ainsi que des meubles meublant les locaux, retient qu'il importe peu que la société civile immobilière n'ait pas effectivement exploité la licence, alors que le transfert litigieux ne permettait pas au cessionnaire, en sa qualité de société civile immobilière, d'exploiter à titre professionnel ce qu'il avait acquis.


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1997, pourvoi n°95-16113, Bull. civ. 1997 IV N° 136 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 136 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16113
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