Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 1995), que, pour obtenir paiement de sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu par M. X..., le trésorier principal de Paris, 8e arrondissement, a fait commandement le 3 juillet 1992 à Mme X..., mariée sous le régime de la séparation des biens, aux fins de saisie immobilière ; que Mme X... a assigné le comptable public poursuivant pour faire constater la prescription de l'action en recouvrement ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour apprécier une telle demande ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, que l'appréciation de la régularité d'un commandement relève du juge judiciaire ; que, dans ses conclusions d'appel, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, elle avait fait valoir qu'elle opposait " la nullité pure et simple du commandement du 3 juillet 1992, éteint par la prescription " et que " les juges judiciaires étaient seuls compétents en matière de contestation sur la validité d'une procédure de saisie immobilière " ; qu'en déclarant à la suite du jugement que la contestation qu'elle soulevait relevait de la juridiction administrative la cour d'appel a violé l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales susvisé que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge de l'exécution, lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement, et devant le juge de l'impôt lorsqu'elles concernent, notamment, l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'ayant constaté que Mme X... ne formait aucune critique sur la forme du commandement du 3 juillet 1992, mais soutenait que ce commandement ne pouvait avoir d'effet parce que le Trésor avait laissé prescrire l'éventuelle créance qu'il avait contre elle, la cour d'appel en a déduit justement qu'il s'agissait d'un litige sur l'exigibilité de la dette d'impôt sur le revenu, qui n'était pas de la compétence des juges de l'ordre judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.