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13/05/1997 | FRANCE | N°95-14046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 95-14046


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995), que la société Hermès a, le 10 septembre 1993, formé un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 12 août 1993, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'enregistrement de la marque Hermès déposée par la société CDZ le 25 février 1993 et qui a été enregistrée sous le numéro 93-345.756 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Hermès fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours

, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'abrogation expresse, totale et sans réserve d...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995), que la société Hermès a, le 10 septembre 1993, formé un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 12 août 1993, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'enregistrement de la marque Hermès déposée par la société CDZ le 25 février 1993 et qui a été enregistrée sous le numéro 93-345.756 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Hermès fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'abrogation expresse, totale et sans réserve d'une loi entraîne nécessairement par voie de conséquence l'abrogation implicite de ses décrets d'application, ce qui était le cas en l'espèce, où la loi du 4 janvier 1991 avait été expressément abrogée en bloc dans toutes ses dispositions et sans la moindre réserve par la loi du 1er juillet 1992, de portée plus vaste, ce qui entraînait l'abrogation de l'ensemble des dispositions du décret du 30 janvier 1992 pris en application de la loi abrogée sans restriction ni réserve ; que l'arrêt a donc violé par fausse application ledit décret en prétendant faire jouer ses articles 12, 13 e et 14 ; et alors, d'autre part, que la loi nouvelle abrogeant celle du 1er juillet 1992 ne pouvait en aucun cas être désormais régie dans son application par les textes du décret du 30 janvier 1992 s'inscrivant dans le cadre de la loi abrogée, puisque, comme le constate l'arrêt, en vertu de l'article L. 716-15 du Code de la propriété intellectuelle, un premier décret d'application de cette loi nouvelle devait intervenir le 5 octobre 1993, en portant modification notamment de la rédaction de l'article 13 e du décret du 30 janvier 1992 ; que l'arrêt a donc violé de plus fort, par fausse application, les textes dudit décret abrogé ;

Mais attendu, d'une part, qu'à bon droit la cour d'appel a décidé que la loi du 1er juillet 1992, qui a codifié, à droit constant, notamment les dispositions concernant la procédure d'opposition de la loi du 4 janvier 1991, n'a pas eu pour effet de les abroger, même implicitement ;

Et attendu, d'autre part, que le décret du 5 octobre 1993, qui a modifié l'article 13 e du décret du 30 janvier 1992, n'a pas eu pour effet de supprimer l'obligation qu'avait le mandataire de justifier de son mandat dans le délai d'un mois ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, le deuxième étant pris en ses deux branches, les moyens étant réunis :

Attendu que la société Hermès fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'article L. 414-14 du Code de la propriété intellectuelle que les décisions prises par le directeur de l'INPI en matière d'opposition à enregistrement aient un caractère purement administratif ; qu'en effet il est énoncé à l'alinéa 2 de ce texte que " dans l'exercice de sa compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement les recours formés contre ces décisions... Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'INPI " ; qu'en outre, dans le cadre spécifique de l'opposition à enregistrement de marque, il est précisé à l'article L. 712-5 qu'" il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il s'agit donc là d'une décision contentieuse, cette décision relevant du pouvoir judiciaire, ce qui confère à l'avocat pouvoir de représenter l'opposant pendant toute la durée de la procédure d'opposition, pouvoir au reste reconnu " dans les procédures devant l'INPI, aux termes de l'article L. 422-4 du Code de la propriété intellectuelle " ; que l'arrêt a donc violé l'ensemble de ces textes légaux, pris en combinaison avec l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu la portée des articles 13 et 14 du décret du 30 janvier 1992, déclarés seuls applicables en la cause et ne pouvant donc être interprétés par le décret du 5 octobre 1993 ; qu'en effet il résulte de leur teneur que, si l'opposition " précise ... le pouvoir du mandataire ", pouvoir consistant à produire l'opposant " s'il est constitué par un mandataire ", il est seulement dit que " ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois " n'est fourni que " le cas échéant " et dans l'alternative où l'opposition serait " présentée par une personne qui n'avait pas qualité " ou n'était " pas conforme aux conditions prévues aux articles 12 et 13... " ; qu'il s'en déduit que son avocat, disposant d'un pouvoir de représentation de sa cliente dans la procédure d'opposition et ayant donc qualité pour le faire, n'était pas tenu de produire ce pouvoir dans le délai d'un mois, si bien que l'article 13 du décret précité ne pouvait en la cause valoir texte dérogatoire impératif à l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt a donc également violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que la brièveté des formules figurant dans ces articles doit être éclairée par l'esprit qui a présidé à leur rédaction, le législateur voulant essentiellement protéger l'opposant contre un abus d'opposition et porter à la connaissance du directeur de l'INPI l'existence effective d'un mandat de représentation de cet opposant ; et qu'ainsi, dans la mesure où, comme en l'espèce, il y avait effectivement pouvoir de représentation de l'opposant par un avocat désigné avant l'introduction de la procédure et où ce pouvoir avait été porté à la connaissance du directeur de l'INPI avant qu'il ne statue, le défaut de présentation dans le délai d'un mois, qui ne causait aucun grief à l'INPI, constituait un simple vice de forme au sens des articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

que l'arrêt a donc violé les textes légaux auxquels ne pouvaient déroger les articles 13 e et 14 du décret du 30 janvier 1992 ;

Mais attendu que la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est régie par des règles propres et qu'il résulte de l'article 2, alinéa 4, du décret du 30 janvier 1992 que le mandataire doit justifier d'un pouvoir ; que la cour d'appel a donc, à bon droit, pu décider que le recours présenté par la société Hermès devait être rejeté dès lors que l'avocat auquel elle avait confié mandat de la représenter pour effectuer cette opération n'a pas justifié de son mandat dans le délai réglementaire et que les règles du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables dans le cadre d'une procédure devant une autorité administrative ; d'où il suit que les moyens, le deuxième pris en ses deux branches, ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14046
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Opposition - Mandat - Justification - Domaine d'application - Avocat

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Opposition - Mandat - Nouveau Code de procédure civile - Inapplicabilité

La procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est régie par des règles propres et il résulte de l'article 2, alinéa 4, du décret du 30 janvier 1992 que le mandataire doit justifier d'un pouvoir. Une cour d'appel a donc, à bon droit, pu décider que le recours présenté par une société mandante devait être rejeté dès lors que l'avocat auquel elle avait confié mandat de la représenter pour effectuer cette opération n'a pas justifié de son mandat dans le délai réglementaire et que les règles du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables dans le cadre d'une procédure devant une autorité administrative


Références :

1° :
2° :
3° :
Décret 92-100 du 30 janvier 1992 art. 13
Décret 92-100 du 30 janvier 1992 art. 2 al. 4
Décret 93-1142 du 05 octobre 1993
Loi du 01 juillet 1992
Loi 91-7 du 04 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1997, pourvoi n°95-14046, Bull. civ. 1997, IV, n° 138, p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997, IV, n° 138, p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Bézard (président)
Avocat général : M. Mourier
Rapporteur ?: M. Gomez
Avocat(s) : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14046
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